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26/11/1999 | FRANCE | N°201811

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1999, 201811


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1998, présentée par M. Mushim Y..., demeurant chez M. X... Sait, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de

lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1998, présentée par M. Mushim Y..., demeurant chez M. X... Sait, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 20 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de portée réglementaire ; qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; qu'enfin, M. Y..., qui ne remplissait pas la condition de durée de résidence prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre du rejet du recours administratif formé, le 3 juin 1998, contre ledit refus, les dispositions de la loi du 11 mai 1998 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cetteingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Y... a exercé en France un emploi comme ouvrier du bâtiment et si plusieurs de ses cousins habitent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, la décision de reconduite attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée ou familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué exposerait M. Y... à des risques pour sa vie ou sa liberté est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que si l'arrêté attaqué peut être regardé comme ayant fixé la Turquie comme pays de destination de M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision expose M. Y..., qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés et dont le passeport turc a été renouvelé en 1997 par le consulat de Turquie à Paris, à un risque de persécutions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision concernant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour à M. Y... :
Considérant que, par voie de conséquence et en tout état de cause, la demande de M. Y... tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mushim Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201811
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 201811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201811.19991126
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