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29/11/1999 | FRANCE | N°171793

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 171793


Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juin 1995 du président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant comme irrecevable sa demande à l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 18 décembre 1989 et 24 juillet 1990 du maire de Provins accordant à la société civile immobilière Le Mo

ulin, d'une part, un permis de démolir portant sur un immeuble in...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juin 1995 du président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant comme irrecevable sa demande à l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 18 décembre 1989 et 24 juillet 1990 du maire de Provins accordant à la société civile immobilière Le Moulin, d'une part, un permis de démolir portant sur un immeuble industriel rue du Moulin de la Ruelle à Provins, d'autre part, un permis de construire y autorisant la création de logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la ville de Provins,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la requête formée par M. X... dirigée contre le jugement du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 décembre 1989 et 24 juillet 1990 du maire de Provins accordant à la société civile immobilière Le Moulin respectivement un permis de démolir un immeuble industriel rue du Moulin, à Provins et un permis de construire y autorisant la création de logements, le président de la cour administrative d'appel de Paris s'est fondé sur ce que le requérant n'avait pas produit comme l'y avait invité le greffier de la cour, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de cour administrative d'appel ( ...) peuvent, ( ...) par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant à tout moment apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, les formalités prescrites par cet article ; que, par suite, seule une formation collégiale d'une cour administrative d'appel peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a rejeté comme irrecevable pour ce motif la requête de M. X..., est entachée d'incompétence et doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré préfectoral ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notificationdoit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance, et que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié avoir procédé à la notification au maire de Provins et à la société civile immobilière Le Moulin de son appel tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 décembre 1989 et 24 juillet 1990 du maire de Provins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Provins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Provins la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 1995 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : La demande formée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Provins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Provins, à la société civile immobilière Le Moulin et au ministre de l'équipement, des transports et dulogement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171793
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1989
Arrêté du 24 juillet 1990
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 171793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171793.19991129
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