La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1999 | FRANCE | N°171815

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 1999, 171815


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la clinique Marcelin Berthelot, la décision du 29 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé à cet établissement l'autorisation de poursuivre une activité d'hospitalisation à temps partiel en médecine (chi

miothérapie ambulatoire), ainsi qu'une décision implicite de reje...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la clinique Marcelin Berthelot, la décision du 29 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé à cet établissement l'autorisation de poursuivre une activité d'hospitalisation à temps partiel en médecine (chimiothérapie ambulatoire), ainsi qu'une décision implicite de rejet opposée par le ministre délégué à la santé au recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Marcelin Berthelot devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°,a), L. 712-8,2°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "a) les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précitée : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, l'un de ces critères tenant à l'"existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 29 juin 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et, notamment celles de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à la clinique Marcelin Berthelot un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité, au motif que l'activité qu'elle avait déclarée pour les trois derniers mois de l'année 1991 était insuffisante pour lui permettre d'atteindre la capacité d'une place ;
Mais considérant que, ni l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ni aucune autre disposition législative n'habilitait l'autorité réglementaire à subordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité à une condition minimale de la nature de celle qui a été édictée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France doit être regardé comme ayant fait application, en l'espèce, d'une disposition illégale ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cette disposition a cependant pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; que, par suite, l'illégalité pour violation de la loi dont sont entachées les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 sur lesquelles le préfet de la région Ile-de-France s'est fondé en l'espèce pour refuser, par son arrêté du 29 juin 1993, d'autoriser la clinique Marcelin Berthelot à poursuivre son activité de chimiothérapie ambulatoire, n'est pas couverte par la validation opérée par l'article 36 de la du 28 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juin 1993 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé à la clinique Marcelin Berthelot la délivrance du récépissé sollicité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la clinique Marcelin Berthelot une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique Marcelin Berthelot une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la clinique Marcelin Berthelot.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 29 juin 1993
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1999, n° 171815
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171815
Numéro NOR : CETATEXT000007994258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-29;171815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award