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29/11/1999 | FRANCE | N°171828

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 1999, 171828


Vu 1°/, sous le n° 171828, le recours, enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la clinique Paris-Romainville l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé à cet établissement l'autorisation de poursuite de son activité d'a

nesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ensemble la décision de rejet...

Vu 1°/, sous le n° 171828, le recours, enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la clinique Paris-Romainville l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé à cet établissement l'autorisation de poursuite de son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ensemble la décision de rejet opposée le 10 janvier 1994 par le ministre délégué à la santé au recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;
2°) rejette la demande présentée par la clinique Paris-Romainville devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 176428, la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. CLINIQUEPARIS-ROMAINVILLE, dont le siège social est ... prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) enjoigne à l'Etat de lui délivrer, sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard le récépissé de sa déclaration valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 171828 et 176428 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°,a), L. 712-8,2°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoinsde la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, l'un de ces critères tenant à l'"existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991" et devant correspondre, traduite en année pleine, "à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à la clinique Paris-Romainville un récépissé valant autorisation de poursuivre l'activité de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire qu'elle avait déclarée, le préfet de la région Ile-de-France s'est fondé sur le fait que cette activité n'avait pas atteint le minimum exigé par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ;
Mais considérant que, ni l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, ni aucune autre disposition législative n'habilitait l'autorité réglementaire à subordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité à une condition minimale de la nature de celle qui a été édictée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ; qu'ainsi, le préfet de la région Ile-de-France doit être regardé comme ayant fait application, en l'espèce, d'une disposition illégale ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cette disposition a cependant pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; que, par suite, l'illégalité pour violation de la loi dont sont entachées les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lesquelles le préfet de la région Ile-de-France s'est fondé en l'espèce pour refuser, par son arrêté du 9 juillet 1993, d'autoriser la clinique Paris-Romainville à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, n'est pas couverte par la validation opérée par l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 9 juillet 1993, ainsi que la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
Sur les conclusions de la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE tendant à ce qu'une injonction soit prononcée sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 10 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ; que l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat implique normalement une telle mesure ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invité par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de la clinique Paris-Romainville avait été modifiée en fait ou en droit depuis l'intervention de la décision du 9 juillet 1993, le ministre de l'emploi et de la solidarité a répondu, sans être contredit, que le fonctionnement de l'établissement avait fait l'objet le 7 septembre 1998, d'une mesure de suspension ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etatà verser à la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE tendant à ce qu'une injonction sous astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la S.A. CLINIQUE PARIS-ROMAINVILLE.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171828
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 09 juillet 1993
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 80-539 du 10 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 171828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171828.19991129
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