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29/11/1999 | FRANCE | N°179624;188976

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 179624 et 188976


Vu, 1°) sous le n° 179624, la requête enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Antoine WACH, agissant en qualité d'héritière de M. Antoine Y..., demeurant ... ; Mme WACH demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 18 décembre 1995 de la Cour des comptes en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 24 février 1995 de la chambre régionale des comptes d'Alsace en tant qu'il a déclaré M. Y..., représenté par Mme Y..., son héritière, comptable de fait des deniers de la commu

ne d'Illkirch-Graffenstaden ;
2° ordonne le sursis à exécution de cet ar...

Vu, 1°) sous le n° 179624, la requête enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Antoine WACH, agissant en qualité d'héritière de M. Antoine Y..., demeurant ... ; Mme WACH demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 18 décembre 1995 de la Cour des comptes en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 24 février 1995 de la chambre régionale des comptes d'Alsace en tant qu'il a déclaré M. Y..., représenté par Mme Y..., son héritière, comptable de fait des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ;
2° ordonne le sursis à exécution de cet arrêt ;
Vu, 2°) sous le n° 188976, la requête enregistrée le 15 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Antoine WACH, agissant en qualité d'héritière de M. Antoine Y..., demeurant ... ; Mme WACH demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 20 mars 1997 de la Cour des comptes en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 3 mai 1996 de la chambre régionale des comptes d'Alsace en tant qu'il a constitué M. Y..., représenté par Mme Y..., son héritière, conjointement et solidairement avec M. X..., débiteur envers la commune d'IllkirchGraffenstaden de la somme de 470 558,40 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification dudit jugement ;
2° ordonne le sursis à exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois susvisés de Mme veuve Antoine WACH présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 179624 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant que, par un arrêt du 17 décembre 1993 devenu définitif après une décision de la Cour de cassation du 14 février 1995, la cour d'appel de Colmar a reconnu M. X..., maire d'Illkirch-Grafenstaden, coupable du délit de concussion, pour, "avec le concours d'Antoine Wach (...), s'être livré à un montage destiné à lui permettre de continuer à recevoir une indemnité" ;
Considérant que par un jugement du 24 février 1995, la chambre régionale des comptes d'Alsace a déclaré M. Wach, pris en la personne de Mme WACH son héritière, comptable de fait des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 18 décembre 1995, la Cour des comptes a rejeté l'appel de Mme WACH dirigé contre ce jugement en considérant que la qualification des faits retenue par le juge pénal s'imposait au juge des comptes ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs, ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement ; que l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Colmar, qui a statué sur des poursuites dirigées à l'encontre de M. X..., n'est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de M. X... ; que les constatations de la cour d'appel concernant le comportement de M. Wach n'emportent aucune appréciation qui s'impose au juge des comptes en ce qui concerne ce dernier, contre lequel les poursuites n'étaient pas engagées ; que, dès lors, la Cour des comptes s'est fondée sur un motif entaché d'une erreur de droit pour rejeter l'appel dirigé contre le jugement de la chambre régionale des comptes d'Alsace en date du 24 février 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Antoine WACH est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes en date du 18 décembre 1995 en tant qu'il concerne M. Wach ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ;
Sur le pourvoi n° 188976 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, par un jugement du 3 mai 1996, la chambre régionale des comptes d'Alsace a constitué M. Wach, pris en la personne de Mme WACH son héritière, conjointement et solidairement avec M. X..., débiteur envers la commune d'IllkirchGraffenstaden de la somme de 470 558,40 F majorée des intérêts ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 20 mars 1997, la Cour des comptes a rejeté l'appel dirigé par Mme veuve Antoine WACH contre ce jugement en tant qu'il concerne M. Wach ;
Considérant que Mme veuve Antoine WACH est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes en date du 20 mars 1997, en tant qu'il concerne M. Wach, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 1995 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ;
Article 1er : Les arrêts du 18 décembre 1995 et du 20 mars 1997 de la Cour des comptes sont annulés, en tant qu'ils concernent M. Wach, pris en la personne de son héritière Mme veuve Antoine WACH.
Article 2 : Les affaires n° 179624 et 188976 sont renvoyées devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Antoine WACH, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179624;188976
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi devant la cour des comptes
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL - Faits contenus dans le jugement concernant une personne autre que celle objet des poursuites - Autorité absolue - Absence (1).

01-04-04-01-01, 18-01-04 L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement. Un arrêt de cour d'appel qui, pour statuer sur la culpabilité d'une personne poursuivie pour délit de concussion, fait état des agissements d'une autre personne n'est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de la première. Les constatations du juge pénal concernant le comportement de la seconde, contre laquelle les poursuites n'étaient pas engagées, n'emportent aucune appréciation qui s'impose au juge des comptes.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - Autorité de la chose jugée au pénal - Absence - Faits contenus dans le jugement concernant une personne autre que celle objet des poursuites (1).


Références :

1.

Rappr. CE, Ass. 1972-06-09, Dame veuve Allemand, p. 430


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 179624;188976
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179624.19991129
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