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29/11/1999 | FRANCE | N°181163

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 181163


Vu, la requête enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1°) la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS dont le siège est ... ; 2°) la FEDERATION FRANCAISE DE LA COOPERATION FORESTIERE dont le siège est ... Armée à Paris (75116) ; 3°) le SYNDICAT NATIONAL DES ORGANISMES ECONOMIQUES DE LA FORET PRIVEE (SYCOFOR) dont le siège est ... ; 4°) M. Willy Y... demeurant au lieu-dit "Les Petites Bassineries" à Méry-en-Bois (18380) ; 5°) M. Daniel BOYER demeurant 63, rue Ernest Renan à Bordeaux (33

000) ; 6°) M. François CAILLAUD demeurant au lieu-dit "La Croix d...

Vu, la requête enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1°) la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS dont le siège est ... ; 2°) la FEDERATION FRANCAISE DE LA COOPERATION FORESTIERE dont le siège est ... Armée à Paris (75116) ; 3°) le SYNDICAT NATIONAL DES ORGANISMES ECONOMIQUES DE LA FORET PRIVEE (SYCOFOR) dont le siège est ... ; 4°) M. Willy Y... demeurant au lieu-dit "Les Petites Bassineries" à Méry-en-Bois (18380) ; 5°) M. Daniel BOYER demeurant 63, rue Ernest Renan à Bordeaux (33000) ; 6°) M. François CAILLAUD demeurant au lieu-dit "La Croix de Cadoue" à Smarves (86240) ; 7°) M. Pascal E... demeurant ... (27008) ; 8°) M. Bruno G... demeurant ... ; 9°) M. Régis F..., BP 46 à Lattes Cedex (34971) ; 10°) M. Richard H... demeurant ... (41000) ; 11°) M. Denis GOISQUE demeurant à "La Madeleine" à Chartres Cedex (28024) ; 12°) M. Henri T... demeurant ... ; 13°) M. Philippe U... demeurant ... au Mans (72000) ; 14°) M. Jean-Pierre V... demeurant ... ; 15°) M. Raymond XW... demeurant ... (32003) ; 16°) M. Philippe XA... demeurant ... ; 17°) M. Xavier XD... demeurant ... ; 18°) M. Claude XE... demeurant route de Lyon à La Mure-sur-Azergues (69878) ; 19°) Mme Chantal XF... demeurant au lieu-dit "Les Plaines" à Neuvic (19160) ; 20°) M. Alain XG... demeurant ... ; 21°) M. XI..., ... ; 22°) M. Lionel XJ... demeurant ... 25 à Ussel (19203) ; 23°) M. de XK..., BP 153 à Bourges Cedex (18003) ; 24°) M. Henri XL... demeurant ... au Mans Cedex (72004) ; 25°) M. Daniel XM... demeurant ... ; 26°) M. Etienne XN..., BP 89 à Albi (81003) ; 27°) M. Jean-Jacques XO... demeurant route de Lyon à La Mure-sur-Azergues (69870) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 1996 par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a fixé la liste des experts forestiers pour 1996 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 modifié par le décret n° 91-483 du 14 mai 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS et autres dirigée contre l'arrêté du 24 avril 1996 fixant la liste des experts forestiers pour 1996 doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette liste, d'une part, en tant qu'elle ne comporte pas les noms de M. Y... et des autres personnes physiques requérantes, d'autre part, en tant qu'elle désigne comme experts forestiers des personnes autres que MM. B..., XZ..., K..., Q..., XB..., XH..., J..., XC..., I..., XX..., D..., Z..., S..., P..., L..., M..., XY..., X..., de Grandmaison, Granjon, Cannes, Blanc, Chabot, Dutrieux, Huyghe, Wante et Mme R... ;
Sur les conclusions dirigées contre la liste des experts forestiers fixée par l'arrêté du 24 avril 1996 en tant qu'elle ne comporte pas les noms de M. Y... et des autres personnes physiques requérantes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 : "La profession d'expert agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente ( ...)" ; que cette incompatibilité est liée à l'objet même de l'activité du candidat à l'inscription et non à la situation juridique dans laquelle il l'exerce ; qu'en outre, elle a seulement pour effet d'obliger un expert forestier concerné par cette incompatibilité à renoncer à l'exercice de telles fonctions ou occupations mais ne fait pas par elle même obstacle à ce que cette personne soit inscrite sur la liste ; qu'il appartient dans ce cas à l'administration soit d'inviter l'expert dont l'inscription sur la liste est envisagée à renoncer aux fonctions ou occupations incompatibles, soit de ne l'inscrire sur la liste que sous réserve d'une telle renonciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que, pour décider de ne pas inscrire M. Y... et les autres personnes physiques requérantes sur la liste des experts forestiers pour 1996, l'administration s'est fondée sur le fait que les intéressés étaient salariés de coopératives de collecte-vente de produits forestiers sans rechercher dans chaque cas si leurs fonctions étaient ou non compatibles avec celles d'expert forestier et sans les mettre, le cas échéant, en mesure de choisir entre leurs fonctions ou activités et celles d'expert forestier ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'inscrit pas sur la liste des experts forestiers MM. Y..., A..., C..., E..., G..., F..., H..., N..., T..., U..., V..., XW..., XA..., XD..., XE..., MM. XG..., XI..., XJ..., de XK..., XL..., URBAIN, XN... et XO... et Mme XF... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996 du ministre de l'agriculture en tant qu'il porte inscription sur la liste des experts forestiers :
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du 24 avril 1996 fixant la liste des experts forestiers pour 1996 est signé du directeur de l'espace rural et de la forêt qui avait reçu régulièrement délégation de la signature du ministre de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation par arrêté du 10 novembre 1995 publié au Journal officiel du 17 novembre 1995 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque donc en fait ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la composition de la commission nationale d'agrément appelée à émettre un avis préalablement à l'établissement de la liste des experts forestiers :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 octobre 1975 susvisé,la commission nationale d'agrément prévue à l'article 7 du même décret, placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant, est composée "de quatre fonctionnaires du ministère de l'agriculture, d'un représentant du secrétariat d'Etat aux universités, d'un représentant des experts agricoles et fonciers et de deux représentants des experts forestiers, désignés par le ministre de l'agriculture, après avis des organisations les plus représentatives à l'échelon national des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers, d'un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigné par le ministre de l'agriculture, après avis du président de cette assemblée" ; que, par arrêté du 17 novembre 1992, ont été désignés comme membres de la commission, au titre de représentant du secrétaire d'Etat aux universités, le sousdirecteur de l'enseignement et de la pédagogie du ministère de l'éducation nationale et de la culture et, au titre de représentant des experts forestiers, M. de O..., secrétaire général de la compagnie nationale des ingénieurs et des experts forestiers et des experts en bois ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle ont été désignés les membres de la commission, le gouvernement ne comportait pas de secrétaire d'Etat aux universités ; que, dès lors, c'est au ministre de l'éducation nationale qu'il appartenait de désigner un représentant pour siéger à la commission ; qu'en deuxième lieu, le ministre de l'agriculture n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire en désignant, au titre des représentants des experts forestiers, un expert exerçant à titre libéral ; qu'en troisième lieu, M. de O..., lui-même agréé comme expert forestier, avait qualité pour représenter cette catégorie d'experts ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission nationale d'agrément ne peuvent être accueillis ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les moyens tirés de ce que le ministre de l'agriculture aurait commis une erreur de droit et méconnu le principe d'égalité en refusant d'inscrire sur la liste des experts forestiers pour 1996 des salariés de coopératives, sont inopérants en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture inscrivant diverses personnes sur cette liste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996 en tant qu'il porte inscription sur la liste des experts forestiers pour 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, à l'UNION DE LA COOPERATION FORESTIERE FRANCAISE, à MM. Y..., A..., C..., E..., G..., F..., H..., N..., T..., U..., V..., XW..., XA..., XD..., XE..., XG..., XI..., XJ..., de XK..., XL..., URBAIN, XN... et XO... et à Mme XF... la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 24 avril 1996 du ministre de l'agriculture est annulé en tant qu'il ne comporte pas sur la liste des experts forestiers pour 1996 l'inscription de MM. Y..., A..., C..., E..., G..., F..., H..., N..., T..., U..., V..., XW..., XA..., XD..., XE..., XG..., XI..., XJ..., de XK..., XL..., URBAIN, XN..., XO... et de Mme XF....
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, à l'UNION DE LA COOPERATION FORESTIERE FRANCAISE, à MM. Y..., A..., C..., E..., G..., F..., H..., N..., T..., U..., V..., XW..., XA..., XD..., XE..., XG..., XI..., XJ..., de XK..., XL..., URBAIN, XN..., XO... et à Mme XF..., la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, à MM. Willy Y..., Daniel A..., François C..., Pascal E..., Bruno G..., Régis F..., Richard H..., Denis N..., Henri T..., Philippe U..., JeanPierre V..., Raymond XW..., Philippe XA..., Xavier XD..., Claude XE..., Alain XG..., XI..., Lionel XJ..., de XK..., Henri XL..., Daniel XM..., Etienne XN..., Jean-Jacques XO..., à Mme Chantal XF... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 181163
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS -Experts agricoles ou forestiers - Incompatibilité de la profession avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance (article 6 de la loi du 5 juillet 1972) - a) Incompatibilité liée à l'objet même de l'activité - b) Effets - Obligation de renoncer aux fonctions incompatibles (1).

55-02 L'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 dispose : "La profession d'expert agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente". a) Cette incompatibilité est liée à l'objet même de l'activité du candidat à l'inscription et non à la situation juridique dans laquelle il l'exerce. b) En outre, elle a seulement pour effet d'obliger un expert forestier concerné par cette incompatibilité à renoncer à l'exercice de telles fonctions ou occupations mais ne fait pas par elle-même obstacle à ce que cette personne soit inscrite sur la liste. Il appartient dans ce cas à l'administration soit d'inviter l'expert dont l'inscription sur la liste est envisagée à renoncer aux fonctions ou occupations incompatibles, soit de ne l'inscrire sur la liste que sous réserve d'une telle renonciation.


Références :

Arrêté ministériel du 24 avril 1996 agriculture décision attaquée annulation partielle
Décret 75-1022 du 27 octobre 1975 art. 8, art. 7
Loi 72-565 du 05 juillet 1972 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1990-09-26, Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois et autres, p. 950 ;

Rappr., 1954-10-15, Sieur Dobleau, p. 532 ;

1974-04-10, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Delamarche, p. 1131


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 181163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181163.19991129
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