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29/11/1999 | FRANCE | N°187808

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 1999, 187808


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège est ... (75020), représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 481 du 21 mars 1997 du Président du Conseil d'administration de La Poste, définissant les conditions de l'adaptation concertée des services de La Poste ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décis

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège est ... (75020), représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 481 du 21 mars 1997 du Président du Conseil d'administration de La Poste, définissant les conditions de l'adaptation concertée des services de La Poste ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande l'annulation de la décision du 21 mars 1997 du Président du Conseil d'administration de La Poste, définissant les "conditions de l'adaptation concertée des services de La Poste" ; que cette décision se borne à prévoir que les responsables des services déconcentrés "ont compétence pour adapter leurs services au plan local, après examen au sein des instances de concertation et de négociation placées auprès d'eux, ainsi que pour prendre les mesures de redéploiement de personnel et d'accompagnement social qui y sont associées" ; qu'elle n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de dessaisir le comité technique paritaire de La Poste de questions sur lesquelles il doit être consulté en application du décret susvisé du 21 mai 1992 ; que, par suite, la fédération requérante, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une mesure relative à l'organisation du service de la Poste, qui ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de ce service tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent, n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT à payer à La Poste une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION SYNDICALE SUD PTT versera à La Poste une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187808
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 92-450 du 21 mai 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 187808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187808.19991129
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