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29/11/1999 | FRANCE | N°190557

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 190557


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., magistrat, BP 101 à Papeete-Tahiti (98700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconstitution, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à interv

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3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 F au titre d...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., magistrat, BP 101 à Papeete-Tahiti (98700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconstitution, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 7 janvier 1993 : "Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon" ; qu'à défaut de disposition particulière relative à l'entrée en vigueur de la règle ainsi fixée, celle-ci a pris effet, compte tenu de la date de publication du décret au Journal officiel, le 9 janvier 1993 ; qu'il appartenait à l'administration d'apprécier à cette date si les magistrats ayant accompli des services outre-mer étaient susceptibles de bénéficier des majorations prévues par l'article 14 précité dans la limite de deux ans instituée par cette disposition ; qu'en prenant en compte, dans cette appréciation, la durée des majorations d'ancienneté acquises sous le régime de la réglementation antérieurement applicable et intégralement conservées en vertu de l'article 52 du même décret, l'administration n'a pas donné une portée rétroactive à la règle limitant à deux ans la durée des majorations en cause ;
Considérant que la situation des magistrats au regard de la limitation à deux ans de la durée des majorations pour services judiciaires outre-mer étant appréciée de façon identique pour tous dès l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 1993, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la reconstitution de carrière qu'il sollicitait l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les membres d'un même corps ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le second alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1950 aux termes duquel : "A égalité de grade ( ...) les traitements, majorations et suppléments de traitement, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniformes dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ( ...)" est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle rejette sa demande de reconstitution de carrière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M.TALIERCIO tendant à la reconstitution de sa carrière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de la justice de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière dans un délai de deux mois, à compter de la présente décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de M. X... :

Considérant que l'arrêté du 18 janvier 1994 a procédé au classement de M. X... dans la nouvelle grille issue du décret du 7 janvier 1993 au 9ème échelon de son grade à compter du 8 avril 1992, conformément aux dispositions de l'article 48 de ce même décret ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 12 du même décret, l'élévation de M. X... au dixième échelon de son grade devait intervenir trois ans après son élévation au neuvième échelon, soit à compter du 8 avril 1995 ; que l'arrêté du 18 août 1995 l'élève au dixième échelon à compter seulement du 6 juillet 1995 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle refuse de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêté du 18 août 1995 susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. X... est annulée en tant qu'elle refuse la rectification de l'arrêté du 18 août 1995 élevant M. X... au dixième échelon de son grade à compter du 6 juillet 1995 et non du 8 avril 1995.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 190557
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1994
Arrêté du 18 août 1995
Décret du 08 avril 1995 art. 12
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 14, art. 52
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 190557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190557.19991129
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