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29/11/1999 | FRANCE | N°193495

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 193495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1998 et 22 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (43000), M. Paul Y... demeurant à "La Peyrouse", à Saint-Hostien (43260), Mme Monique A..., demeurant au lieu dit "La Freydeyre" à Saint-Hostien (43260) et Mme Marie-Louise Z..., demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en tant que représentants du Comité intercommunal de lutte contre les nuisances autoroutières ; l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1998 et 22 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (43000), M. Paul Y... demeurant à "La Peyrouse", à Saint-Hostien (43260), Mme Monique A..., demeurant au lieu dit "La Freydeyre" à Saint-Hostien (43260) et Mme Marie-Louise Z..., demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en tant que représentants du Comité intercommunal de lutte contre les nuisances autoroutières ; la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret en date du 28 novembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies et de mise aux normes de sections de la RN 88 comprise entre Firminy dans le département de la Loire et Saint-Germain-Laprade dans le département de la Haute-Loire et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Yssingeaux et de Monistrol-sur-Loire dans le département de la Haute-Loire et conférant le caractère de route express à l'ensemble des sections comprises entre Firminy et Le Puy-en-Velay ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ensemble le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ensemble le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, de M. Paul Y..., de Mme Monique A..., de Mme Marie-Louise Z... et de Me Parmentier avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission des travaux mixtes, que le décret attaqué déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 88 entre Firminy (Loire) et SaintGermain-Laprade (Haute-Loire) est intervenu après qu'ait été menée la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 novembre 1952 et le décret du 4 août 1955 et que l'ensemble des ministres conférents aient donné leur accord au projet ; que le décret a, dès lors, pu légalement être pris sur le rapport du seul ministre de l'équipement ;
Considérant que si les requérants font valoir que le dossier d'enquête publique ne comportait pas d'indications suffisamment précises sur l'emplacement et les caractéristiques du viaduc Saint-Hostien-le-Pertuis, il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage n'est pas au nombre des ouvrages les plus importants du projet, et qu'en outre et en tout état de cause, le dossier d'enquête publique contient des informations sur ce viaduc, reproduit en coupe pour la comparaison des différentes variantes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour utilité publique, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions du décret du 9 janvier 1995, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, sont applicables, en vertu des dispositions combinées des articles 2, 3 et 10 de ce décret, aux infrastructures nouvelles et aux transformations ou modifications significatives d'infrastructures ayant pour effet d'augmenter la gêne diurne ou nocturne due au bruit de plus de 2 dB (A) et dont l'acte déclarant l'ouverture d'enquête publique ou l'acte prorogeant la déclaration d'utilité publique est postérieur de six mois à la date de publication de l'arrêté d'application prévu à l'article 4 du même décret pour définir les indicateurs de bruit et les niveaux maximaux admissibles ; que cet arrêté ministériel, pris le 5 mai 1995, a été publié au Journal officiel le 10 mai 1995 ; qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction issue du décret susmentionné du 9 janvier 1995, applicable en l'espèce compte-tenu de la nature du projet et de la date de l'ouverture de l'enquête publique, que l'étude ou la notice d'impact figurant au dossier d'enquête "précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres" ; qu'en l'espèce l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique indique les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure remodelée, mentionne les méthodes de calcul utilisées et indique les mesures de protection envisagées destinées à limiter le niveau maximal de bruit conformément aux seuils prévus par l'arrêté du 5 mai 1995 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait méconnu les dispositions du décret du 9 janvier 1995 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, qui indique les risques de glissements de terrain et d'éboulements sur des sections déterminées de l'itinéraire du projet d'aménagement de la RN 88 entre Firminy (Loire) et Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire) en mentionnant les zones les plus sensibles, doit être regardée comme comportant des informations suffisantes sur l'analyse des risques naturels résultant de l'instabilité des terrains ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance, sur ce point, de l'étude d'impact doit être écarté ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet de réaménagement de la section de la RN 88 entre Firminy (Loire) et Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire) comportant la mise à deux fois deux voies de l'ouvrage, répond à la nécessité d'assurer la desserte locale des zones urbanisées, de favoriser le désenclavement des départements du Massif central par la modernisation de cette route qui relie Lyon à Toulouse, d'améliorer les conditions de circulation dans la région par le contournement des agglomérations et la mise en place d'un itinéraire de délestage de l'autoroute A7 et de moderniser la liaison routière vers l'Espagne ; que ni le coût financier du projet, ni les inconvénients qu'il comporte, au regard notamment des atteintes à l'environnement, ne sont de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les requérants à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, de M. Y..., de Mme A... et de Mme Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement des transports et du logement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, à M. Paul Y..., à Mme Monique A..., à Mme Marie-Louise Z..., à M. Gérard X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 193495
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Ministre rapporteur - Décret déclarant d'utilité publique des travaux - Travaux soumis à une procédure d'instruction mixte (loi n° 52-1965 du 29 novembre 1952 et décret n° 55-1064 du 4 août 1955) - Décret légalement pris sur le rapport du seul ministre de l'équipement dès lors que la procédure d'instruction mixte a été suivie et que l'ensemble des ministres compétents ont donné leur accord au projet.

01-03-01, 34-02-02-02 Le décret déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 88 entre Firminy (Loire) et Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire) est intervenu après qu'a été menée la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 novembre 1952 et le décret du 4 août 1955 et que l'ensemble des ministres compétents ont donné leur accord au projet. Ce décret a, dès lors, pu légalement être pris sur le rapport du seul ministre de l'équipement.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Décret du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit - Dispositions applicables aux infrastructures ayant pour effet d'augmenter la gêne diurne ou nocturne due au bruit de plus de 2 dB(A) et dont l'acte déclarant l'ouverture d'enquête publique ou l'acte prorogeant la déclaration d'utilité publique est postérieur de 6 mois à la publication d'un arrêté d'application - Arrêté publié le 10 mai 1995.

01-08-01 Les dispositions du décret du 9 janvier 1995, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, sont applicables, en vertu des dispositions combinées des articles 2, 3 et 10 de ce décret, aux infrastructures nouvelles et aux transformations et modifications significatives d'infrastructures ayant pour effet d'augmenter la gêne diurne ou nocturne due au bruit de plus de 2 dB(A) et dont l'acte déclarant l'ouverture d'enquête publique ou l'acte prorogeant la déclaration d'utilité publique est postérieur de six mois à la date de publication de l'arrêté d'application prévu à l'article 4 du même décret pour définir les indicateurs de bruit et les niveaux maximaux admissibles. Cet arrêté ministériel, pris le 5 mai 1995, a été publié au Journal officiel le 10 mai 1995.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT - Contenu - Nuisances sonores de l'infrastructure.

34-02-01-01-01-01, 44-05-01 Il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction issue du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre, que, s'agissant des infrastructures nouvelles et des transformations et modifications significatives d'infrastructures ayant pour effet d'augmenter la gêne diurne ou nocturne due au bruit de plus de 2 dB(A) et dont l'acte déclarant l'ouverture d'enquête publique ou l'acte prorogeant la déclaration d'utilité publique est postérieur de six mois à la date du 10 mai 1995, l'étude ou la notice d'impact figurant au dossier d'enquête doit au moins préciser les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret du 9 janvier 1995.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE - Travaux soumis à une procédure d'instruction mixte (loi du 29 novembre 1952 et décret du 4 août 1955) - Décret légalement pris sur le rapport du seul ministre de l'équipement dès lors que la procédure d'instruction mixte a été suivie et que l'ensemble des ministres compétents ont donné leur accord au projet.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - Infrastructures de transport terrestre - Expropriation pour cause d'utilité publique - Dossier d'enquête - Etude d'impact - Contenu - Nuisances sonores de l'infrastructure.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 28 novembre 1997 décision attaquée confirmation
Décret 55-1064 du 04 août 1955
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 8-1
Décret 95-22 du 09 janvier 1995 art. 2, art. 3, art. 10, art. 4
Loi 52-1265 du 29 novembre 1952
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 193495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193495.19991129
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