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29/11/1999 | FRANCE | N°193918

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 193918


Vu la requête enregistrée le 4 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., B.P. 101 à Tahiti (Polynésie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de reconstitution de carrière présentée le 11 juillet 1997 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par

jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 F au ...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., B.P. 101 à Tahiti (Polynésie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de reconstitution de carrière présentée le 11 juillet 1997 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 7 janvier 1993 : "Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon" ; qu'à défaut de disposition particulière relative à l'entrée en vigueur de la règle ainsi fixée, celle-ci a pris effet, compte tenu de la date de publication du décret au Journal officiel, le 9 janvier 1993 ; qu'il appartenait à l'administration d'apprécier à cette date si les magistrats ayant accompli des services outre-mer étaient susceptibles de bénéficier des majorations prévues par l'article 14 précité, dans la limite de deux ans instituée par cette disposition ; qu'en prenant en compte, dans cette appréciation, la durée des majorations d'ancienneté acquises sous le régime de la réglementation antérieurement applicable et intégralement conservées, en vertu de l'article 52 du même décret, l'administration n'a pas donné une portée rétroactive à la règle limitant à deux ans la durée totale des majorations en cause ;
Considérant que la situation des magistrats au regard de la limitation à deux ans de la durée des majorations pour services judiciaires outre-mer étant appréciée de façon identique pour tous dès l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 1993, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la reconstitution de carrière qu'il sollicitait l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les membres d'un même corps ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le second alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1950 aux termes duquel : "A égalité de grade ( ...) les traitements, majorations et suppléments de traitement, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniformes dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ( ...)", est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande de reconstitution de carrière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 193918
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 14, art. 52
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 193918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193918.19991129
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