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29/11/1999 | FRANCE | N°194040

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 194040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 17 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boris X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 mai 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1995 de la commission départementale d'aide sociale du Nord lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fa

mille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 17 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boris X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 mai 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1995 de la commission départementale d'aide sociale du Nord lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la séance ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission centrale d'aide sociale ait effectué les démarches nécessaires ou envoyé à M. X... les correspondances l'informant de la date de réunion de la commission et de la possibilité d'y être entendu ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 21 mai 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale : "Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions d'admission ( ...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait été informé de la date de la séance de la commission départementale alors qu'il avait, par des lettres des 13 février et 19 avril 1995, fait part de son souhait d'être entendu par la commission ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord qu'il conteste a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été informé de la procédure de suspension engagée à son encontre ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée : "Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article 42-4" ; que l'article 42-4 de la même loi exige, dans les troismois suivant la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, la conclusion d'un "contrat d'insertion" ; qu'il est constant que M. X... s'est toujours refusé à conclure un tel contrat ; qu'il n'est nullement établi que la signature de ce contrat ait été rendue impossible par le comportement de la commission locale d'insertion au centre communal d'action sociale de Fives ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a décidé de suspendre, à compter du 1er décembre 1994, le paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion dont bénéficiait M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d'aide sociale ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 21 mai 1997 et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 15 mars 1995 sont annulées.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boris X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 194040
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129, 128
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 11, art. 42-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 194040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194040.19991129
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