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29/11/1999 | FRANCE | N°197737

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 197737


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., Mme Viviane Z... et M. Marcel Y..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du 15 mai 1998 du Conseil de prud'hommes de Metz ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 14 juin 1946 relatif au statut des personnels des exploitations minières et assimilées, des arrêtés interministériels des 2 mai et 27 juillet 1979 relatifs, respectivement, aux prestations de logement et aux prestations de chauffage d

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., Mme Viviane Z... et M. Marcel Y..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du 15 mai 1998 du Conseil de prud'hommes de Metz ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 14 juin 1946 relatif au statut des personnels des exploitations minières et assimilées, des arrêtés interministériels des 2 mai et 27 juillet 1979 relatifs, respectivement, aux prestations de logement et aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit et du protocole du 27 mai 1974 et de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article unique de la loi du 14 février 1946, relative au personnel des exploitations minières et assimilées, a prévu que le statut applicable à ce personnel serait fixé par décret en conseil des ministres ; que, sur ce fondement, a été pris le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960 ; que, dans son titre VII intitulé "Avantages en nature", le décret du 14 juin 1946 modifié comporte notamment un article 22 relatif à l'attribution de combustible ou, à défaut, d'une prime de chauffage et un article 23 relatif au logement des membres du personnel ou, à défaut, à l'octroi d'une indemnité de logement ; qu'il est spécifié que les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; qu'en application de ces dispositions, sont intervenus un arrêté du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement et un arrêté du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage ; qu'indépendamment de ces dispositions réglementaires a été conclu, le 27 mai 1974, entre les représentants des charbonnages de France et des Houillères de bassin, d'une part, et des organisations syndicales, d'autre part, un "protocole d'accord" relatif aux avantages de logement et de chauffage ; que ce dernier texte dispose notamment que les célibataires et assimilés ont droit à une indemnité de logement calculée sur la base de 60 % ou de 66,666 %, selon leur durée de service ;
Considérant que, par un jugement rendu le 15 mai 1998, le Conseil de prud'hommes de Metz a sursis à statuer sur la demande de Mme X... et autres tendant à ce que les Houillères du bassin de Lorraine soient condamnées à leur verser l'intégralité de l'indemnité de chauffage et de logement, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du décret du 14 juin 1946 et des arrêtés des 2 mai et 27 juillet 1979 "notamment au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 140-2, L. 133-5 et L. 136-2 (8°) du code du travail" ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'apprécier la validité du "protocole d'accord" du 27 mai 1974 qui ne fait pas l'objet de la question renvoyée par le Conseil de prud'hommes ;
Sur la légalité des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 modifié :
Considérant que le personnel des exploitations minières et assimilées est soumis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à un statut fixé par voie réglementaire et non à des conventions collectives de travail ; qu'ainsi, la légalité des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, tout comme d'ailleurs leur maintien en vigueur, ne sauraient être appréciés au regard des dispositions des articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail relatives au contenu des accords collectifs de travail ;

Considérant que ni l'article 22 du décret du 14 juin 1946, qui accorde aux membres du personnel des exploitations minières un droit à une attribution de combustible ou à une prime de chauffage, ni l'article 23 de ce décret, d'après lequel : "Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement", ne prescrivent ni n'impliquent une discrimination entre les sexes ; qu'ainsi, lesdits articles ne sont pas, par eux-mêmes, contraires au principe dont s'inspire l'article L. 140-2 du code du travail aux termes duquel : "Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes" ;
Considérant que le principe "à travail égal, salaire égal" ne fait pas obstacle à l'instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un critère indépendant du travail fourni, notamment par la situation de famille ; que, par suite, l'attribution par le décret dont la légalité est contestée d'avantages aux "chefs de famille" ne méconnaît pas le principe susénoncé ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 n'instituent pas une discrimination prohibée en vertu du principe dont s'inspire l'article L. 122-45 du code du travail ;
Sur la légalité des arrêtés interministériels des 2 mai et 27 juillet 1979 :
Considérant que l'article 9 de l'arrêté interministériel du 2 mai 1979 a pour objet, d'une part, dans son premier alinéa, de faire obstacle au versement de l'indemnité mensuelle de logement instituée par l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 à l'attributaire, s'il occupe gratuitement un logement fourni par l'exploitant, et à tout autre occupant auquel la même indemnité devrait être versée, d'autre part, de réduire le montant de cette indemnité lorsqu'elle est versée en espèces, dans le cas où plusieurs prestataires vivant en commun occupent un même logement, au montant le plus élevé perçu par un seul de ces agents des houillères ;
Considérant que, de la même façon, l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 a pour objet, d'une part, dans son premier alinéa, de faire obstacle au versement de la prime de chauffage instituée par l'article 22 du décret du 14 juin 1946 à l'attributaire, s'il bénéficie gratuitement de la fourniture de combustible par l'exploitant ainsi qu'à toute autre personne vivant avec lui à laquelle la même prime devrait être versée, d'autre part, dans son deuxième alinéa, de réduire le montant de cette prime lorsqu'elle est versée en espèces, dans le cas où plusieurs attributaires vivent en commun, au montant le plus élevé perçu par un seul de ces agents des houillères ;

Considérant qu'en prévoyant, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible ou un seul logement gratuit serait attribué aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces que serait retranchée du total des indemnités perçues, soit au titre de chauffage, soit au titre du logement, par les agents vivant en commun, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle, les ministres chargés de l'exécution des articles 22 et 23 du décret qui, eu égard à l'objet des avantages en cause, pouvaient légalement tenir compte de la situation de famille des agents, n'ont méconnu ni le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ni le principe "à travail égal, salaire égal" et n'ont pas institué une discrimination prohibée en vertu du principe dont s'inspire l'article L. 122-45 du code du travail ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêtés contestés n'instituent pas de discrimination entre les agents vivant en commun selon leur état matrimonial ;
Article 1er : Les dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifiées par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960, celles de l'article 9 de l'arrêté du 2 mai 1979 et de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1979 sont déclarées légales.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., à Mme Viviane Z..., à M. Marcel Y..., aux Houillères du bassin de Lorraine, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-02-03 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME DU PERSONNEL


Références :

Arrêté interministériel du 02 mai 1979 art. 9 décision attaquée confirmation Arrêté interministériel 1979-07-27 art. 6 décision attaquée confirmation
Code du travail L133-5, L136-2, L140-2, L122-45
Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 22, art. 23 décision attaquée confirmation
Décret 60-1143 du 25 octobre 1960 décision attaquée confirmation
Loi 46-188 du 14 février 1946


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1999, n° 197737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197737
Numéro NOR : CETATEXT000008081318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-29;197737 ?
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