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29/11/1999 | FRANCE | N°199383

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 1999, 199383


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1998, présentée par M. Saber X..., demeurant 4025, Sidi el Heni Sousse (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 août 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 93-10

27 du 24 août 1993 et par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1998, présentée par M. Saber X..., demeurant 4025, Sidi el Heni Sousse (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 août 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 et par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X..., qui était majeur, un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à ses parents et à son plus jeune frère en France, le Consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources de l'intéressé et sur la faiblesse de celles de ses parents et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa touristique de M. X... pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saber X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199383
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 199383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199383.19991129
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