La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1999 | FRANCE | N°201075;201076;201077

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, 201075, 201076 et 201077


Vu 1°/, sous le n° 201075, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE" dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits org

aniques dégageant des poussières inflammables ;
2°) à titre subsidi...

Vu 1°/, sous le n° 201075, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE" dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions des articles 4, 6 et 15 de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 201076, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DESCOOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.) dont le siège est ... (75039) cedex 01 représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions des articles 4, 6 et 15 dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le n° 201077, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE (F.N.A.) dont le siège est à la Bourse du Commerce à Paris (75040) cedex 01 représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions des articles 4, 6 et 15 dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 201075, 201076, 201077 susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 1998 dans toutes ses dispositions :
Sur la compétence du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté ( ...) des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi" ;
Considérant que la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie par le décret du 20 mai 1953 modifié classe, d'une part, dans la rubrique n° 2160 les "silos de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables" dont les installations sont soumises à autorisation lorsque le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 et à déclaration quand le volume de stockage est compris entre 15 000 m3 et 5 000 m3, et d'autre part, dans la rubrique n° 2260 les installations de "broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels" dont les installations sont soumises à autorisation quand la puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est supérieure à 200 Kw et à déclaration quand la puissance installée est comprise entre 40 Kw et 200 Kw ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 29 juillet 1998 pris sur le fondement de l'article 7 précité de la loi du 19 juillet 1976, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a défini les mesures techniques destinées à renforcer les mesures de protection contre les risques d'incendie et d'accident auxquels sont exposés les silos et installations de stockage visés à la rubrique n° 2160 de la nomenclature sur les installations classées ainsi que leurs installations annexes ; que si l'arrêté dont s'agit n'a pas expressément mentionné la rubrique 2260 à laquelle appartiennent certaines des installations annexes concernées par les règles qu'il définit, cette omission ne saurait faire regarder les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué comme ayant pour objet ou pour effet de modifier le contenu des rubriques de la nomenclature ;qu'en vertu de l'article 7 précité de la loi du 19 juillet 1976, le ministre de l'environnement pouvait prendre un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de la nomenclature des installations classées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 4, 6 et 15 de l'arrêté du 29 juillet 1998 :
Considérant que si l'article L. 231-3-2 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté attaqué qui précise le contenu des consignes techniques de sécurité et les procédures d'exploitation des installations à observer "en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci" n'est pas intervenu dans une matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L. 231-3-2 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du même article 4 "les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur des installations classées" ; que cette disposition se borne à prévoir une information de l'inspecteur du travail sans ajouter aux obligations qui pèsent sur les employeurs en vertu du code du travail et notamment de ses articles L. 611-1, L. 611-9 et R. 233-2 ;
Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 235-4-2 du code du travail : "Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée "unité de passage" de 0,60 mètre./Toutefois quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre ( ...)" ; que l'article 6 de l'arrêté attaqué, en disposant que "les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des moyens rapides d'évacuation de celui-ci. Le chemin de circulation ne doit pas avoir une largeur inférieure à 0,80 mètre", méconnaît les dispositions susrappelées du code du travail et doit donc être annulé ;

Considérant que l'article 15 de l'arrêté attaqué qui réglemente les conditions d'installation des dispositifs d'aspiration des poussières contient, en ce qui concerne l'emplacement de ces dispositifs, des règles contradictoires ; que cet article est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE", la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.) et la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE (F.N.A.) sont seulement fondées à demander l'annulation des articles 6 et 15 de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE", à la FEDERATIONFRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.) et à la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE (F.N.A.) une somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 6 et 15 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE", à la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.) et à la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE (F.N.A.) une somme de 5 000 F chacune au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE", à la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.), à la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE (F.N.A.) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 201075;201076;201077
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 7 de la loi du 19 juillet 1976 habilitant le ministre chargé des installations classées à édicter des règles générales et des prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations - Compétence du ministre pour prendre - sans modifier la nomenclature sur les installations classées - un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de cette nomenclature.

01-02-01-04, 01-02-02-01-03-07 Par un arrêté du 29 juillet 1998, pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a défini les mesures techniques destinées à renforcer les mesures de protection contre les risques d'incendie et d'accident auxquels sont exposés les silos et installations de stockage visés à la rubrique n° 2160 de la nomenclature sur les installations classées ainsi que leurs installations annexes. Si cet arrêté n'a pas expressément mentionné la rubrique n° 2260 à laquelle appartiennent certaines des installations annexes concernées par la règle qu'il définit, cette omission ne saurait faire regarder les dispositions de son article 1er comme ayant pour objet ou pour effet de modifier le contenu des rubriques de la nomenclature. En vertu de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le ministre chargé de l'environnement pouvait prendre un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de la nomenclature sans entacher son arrêté d'incompétence.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Pouvoir d'édicter des règles générales et des prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations classées (article 7 de la loi du 19 juillet 1976) - Compétence du ministre pour prendre - sans modifier la nomenclature sur les installations classées - un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de cette nomenclature.

01-02-02-02-01 Si l'article L. 231-3-2 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'environnement du territoire et de l'environnement, qui précise le contenu des consignes de sécurité et les procédures d'exploitation des installations à observer "en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci" n'est pas intervenu dans une matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L. 231-3-2 du code du travail.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Absence - Dispositions précisant le contenu des consignes techniques de sécurité et les procédures d'exploitation de certaines installations classées.

44-02-02-02 Par un arrêté du 29 juillet 1998, pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a défini les mesures techniques destinées à renforcer les mesures de protection contre les risques d'incendie et d'accident auxquels sont exposés les silos et installations de stockage visés à la rubrique n° 2160 de la nomenclature sur les installations classées ainsi que leurs installations annexes. a) Si cet arrêté n'a pas expressément mentionné la rubrique n° 2260 à laquelle appartiennent certaines des installations annexes concernées par la règle qu'il définit, cette omission ne saurait faire regarder les dispositions de son article 1er comme ayant pour objet ou pour effet de modifier le contenu des rubriques de la nomenclature. En vertu de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le ministre chargé de l'environnement pouvait prendre un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de la nomenclature sans entacher son arrêté d'incompétence. b) Si l'article L. 231-3-2 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui précise le contenu des consignes de sécurité et les procédures d'exploitation des installations à observer "en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci" n'est pas intervenu dans une matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L. 231-3-2 du code du travail. c) Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté aux termes desquelles "les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur des installations classées" se bornent à prévoir une information de l'inspecteur du travail sans ajouter aux obligations qui pèsent sur les employeurs en vertu du code du travail et notamment de ses articles L. 611-1, L. 611-9 et R. 233-2. d) L'article 6 de l'arrêté du 29 juillet 1998, qui dispose que les chemins de circulations que doivent comporter les parties des silos dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 0,8 m méconnaît les dispositions de l'article R. 235-4-2 du code du travail.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE - Ediction des règles générales et des prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations (article 7 de la loi du 19 juillet 1976) - a ) Compétence du ministre pour prendre - sans modifier la nomenclature sur les installations classées - un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de cette nomenclature - b) Définition du contenu des consignes techniques de sécurité et des procédures d'exploitation des installations à observer suite à un arrêt des installations - Matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L - 231-3-2 du code du travail - Absence - c) Obligation de tenir les procédures d'exploitation à disposition de l'inspecteur du travail - Ajout aux obligations pesant sur les employeurs en vertu du code du travail - Absence - d) Méconnaissance des dispositions de l'article R - 235-4-2 du code du travail - Existence.

66-03-03 a) Si l'article L. 231-3-2 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui précise le contenu des consignes de sécurité et les procédures d'exploitation des installations à observer "en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci" n'est pas intervenu dans une matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L. 231-3-2 du code du travail. b) Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté aux termes desquelles "les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur des installations classées" se bornent à prévoir une information de l'inspecteur du travail sans ajouter aux obligations qui pèsent sur les employeurs en vertu du code du travail et notamment de ses articles L. 611-1, L. 611-9 et R. 233-2. c) L'article 6 de l'arrêté du 29 juillet 1998, qui dispose que les chemins de circulation que doivent comporter les parties des silos dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 0,8 m méconnaît les dispositions de l'article R. 235-4-2 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE - a) Matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L - 231-3-2 du code du travail - Absence - Dispositions précisant le contenu des consignes techniques de sécurité et les procédures d'exploitation de certaines installations classées - b) Obligation de tenir les procédures d'exploitation de certaines installations classées à disposition de l'inspecteur du travail - Ajout aux obligations pesant sur les employeurs en vertu du code du travail - Absence - c) Article R - 235-4-2 du code du travail - Méconnaissance - Existence.


Références :

Arrêté ministériel du 29 juillet 1998 aménagement du territoire et environnement art. 6, art. 15 décision attaquée annulation
Code du travail L231-3-2, 4, L611-1, L611-9, R233-2, R235-4-2
Décret 53-578 du 20 mai 1953
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 201075;201076;201077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201075.19991129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award