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29/11/1999 | FRANCE | N°202858

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 202858


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aboubakry X..., demeurant chez M. Younousse Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°)

d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aboubakry X..., demeurant chez M. Younousse Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aboubakry X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 31 mars 1998 confirmée le 22 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X... entrait dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... a été notifiée à ce dernier le 24 juin 1998 ; que cette décision étant devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., de nationalité sénégalaise, soutient qu'il est entré en France en 1989, qu'il est intégré à la société française, sur le plan social, familial et professionnel, qu'il est hébergé chez un cousin, titulaire d'une carte de résident, que ses frères, dont la situation au regard du droit au séjour a été régularisée et que sa soeur, qui a la nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 novembre 1998, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour au requérant :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance à M. X... d'un titre de séjour, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubakry X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202858
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 202858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202858.19991129
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