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29/11/1999 | FRANCE | N°202991

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 202991


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. Djilali X..., qui s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire après la notification, le 3 février 1998, de la décision du préfet de l'Aude rejetant sa demande de titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, à la date de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif a mentionné par erreur dans son jugement une décision du préfet du Gard alors que la décision refusant la délivrance du titre de séjour demandé à M. X... émane du préfet de l'Aude, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 1988 ; qu'il aurait, en 1990, rejoint des membres de sa famille résidant à Carcassonne et qu'il a travaillé dans diverses entreprises de la région ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet de l'Aude par un arrêté en date du 25 novembre 1998, lequel est suffisamment motivé, porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dijali X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1999, n° 202991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202991
Numéro NOR : CETATEXT000008052302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-29;202991 ?
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