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29/11/1999 | FRANCE | N°204532

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 204532


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Richard X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Richard X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. Mohamed Y..., après avoir reçu notification le 8 juillet 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire ; qu'il se trouvait, par suite, dans l'un des cas où, en application des dispositions rappelées ci-dessus, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que le fait que l'arrêté attaqué ait visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ne s'est fondé ni sur cet accord, ni sur l'avenant du 28 septembre 1974 complétant cet accord, pour prendre sa décision ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de dix-huit ans en 1990 et y réside depuis cette date, ces faits ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. Y... ait noué en France des liens de caractère familial ; qu'il n'apporte en particulier aucune précision sur l'adoption dont il affirme devoir être l'objet ; qu'il n'est pas contesté que sa mère vit toujours à Alger ; qu'il suit de là que l'arrêté du 8 janvier 1999 n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée, M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que comporterait pour lui son retour en Algérie, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention précitée, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune justification probantes, propres à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement dans ce pays ;que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Mohamed Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204532
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1968
Arrêté du 08 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 204532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204532.19991129
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