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29/11/1999 | FRANCE | N°204615

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 204615


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Diarra ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tend à l'annulation de l'ar

rêté de reconduite le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Diarra ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté de reconduite le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X... Diarra, célibataire et sans enfant, soutient que trois de ses frères vivent en France, ainsi qu'un cousin, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, de la circonstance que M. Y... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite de M. Y... ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 14 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. Y..., entré en France en 1991, ne peut justifier résider habituellement en France depuis plus de quinze ans, ni justifier y résider régulièrement depuis plus de dix ans ; qu'il ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant que, si l'intéressé soutient n'avoir commis aucun délit, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est allégué, le PREFET DE L'ESSONNE a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 14 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... Diarra et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204615
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 204615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204615.19991129
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