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29/11/1999 | FRANCE | N°204631

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 204631


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1999, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 septembre 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en

date du 17 juin 1998 par laquelle le tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1999, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 septembre 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, aux lieu et place de la ville de Marseille, une action pénale avec constitution de partie civile pour détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par ledécret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée du tribunal administratif de Marseille que cette minute a été signée par le président de la formation et le rapporteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été revêtue de ces deux signatures manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 316-1 du code des communes : "La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation" ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. X... d'une demande d'autorisation enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 1998, a rendu sa décision le 17 juin 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué après l'expiration du délai susmentionné manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 23 décembre 1996, le conseil municipal de Marseille a approuvé une convention à intervenir entre la ville et la société mutualiste du personnel de la ville mettant à disposition de cette dernière 36 agents municipaux, dont 25 à titre gracieux ; que le maire de Marseille avait auparavant conclu en 1991 un bail avec la même mutuelle, lui donnant en location, pour un loyer annuel de 100 F, une partie d'un immeuble communal situé ... afin d'établir un centre médico-social géré par cette mutuelle ;

Considérant que pour contester la décision par laquelle le tribunal administratif a refusé de l'autoriser à déposer, au nom de la ville de Marseille, une plainte pénale contre X, avec constitution de partie civile, pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, M. X... se borne à alléguer, sans étayer ses affirmations d'aucun élément précis, que des agents municipaux auraient été mis à disposition de la mutuelle avant l'adoption de la délibération susmentionnée du conseil municipal et que d'autres locaux que ceux du 41, cours Lieutaud auraient été prêtés ou loués à la société mutualiste ; que s'il relève que le président de cette dernière est également adjoint au maire de Marseille et que d'autres administrateurs siégeaient au conseil municipal de la ville, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les subventions représentées par les mises à disposition gratuites de personnel et le loyer très minime auraient été versées pour des motifs étrangers à l'intérêt communal ; que l'ensemble de ces allégations ne sont pas de nature à démontrer par elles-mêmes que l'action envisagée par M. X... ait une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998, qui est suffisamment motivée, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a refusé de l'autoriser à exercer l'action qu'il envisageait ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. X... à payer à la ville de Marseille la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 204631
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes R316-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Instruction du 23 décembre 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 204631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204631.19991129
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