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29/11/1999 | FRANCE | N°204886

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 204886


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Soufiane X...
Y..., l'arrêté du 28 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Soufiane X...
Y..., l'arrêté du 28 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Soufiane X...
Y..., de nationalité tunisienne s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à la suite de la notification, le 9 mars 1998, de la décision du 18 février 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait ; que, par suite, il entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où l'autorité préfectorale compétente peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que le mariage en France de M. Y... avec une ressortissante tunisienne et la naissance de son enfant sont postérieurs à l'arrêté de reconduite à la frontière et donc sans influence sur la légalité de ce dernier ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que M. Y... ait vécu en concubinage avec sa future épouse pendant les six mois précédent l'arrêté de reconduite n'est pas de nature à établir, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait sans attache avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 juillet 1998 a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que l'arrêté de reconduite n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision du 18 février 1998, qui a refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que M. Y... n'est donc pas recevable à en invoquer, par voie d'exception, l'illégalité ;
Considérant que si M. Y... allègue bénéficier d'une promesse d'emploi chez son hôte et d'une bonne assimilation dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICEest fondé à demander l'annulation du jugement du 16 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 16 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Soufiane X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204886
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 204886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204886.19991129
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