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29/11/1999 | FRANCE | N°205235

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 205235


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nihat X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nihat X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que, M. X... s'étant vu refuser un titre de réfugié politique, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, cette circonstance faisait obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. X... fissent l'objet d'un nouvel examen devant le juge administratif ;
Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que les différents documents produits par M. X... devant le tribunal administratif pour établir les risques sérieux auxquels son retour en Turquie l'exposerait compte tenu de son activité politique passée, de ses attaches familiales et de son origine Kurde sont d'une authenticité douteuse, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de son affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nihat X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205235
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 205235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205235.19991129
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