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29/11/1999 | FRANCE | N°205497

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 205497


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 25 mai 1998, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 25 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que M. X... se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation à titre exceptionnel de certains étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... soutient qu'il exploite depuis 1992 un magasin d'alimentation générale à Marseille et que ce commerce a été immatriculé au registre du commerce, il est constant que cette activité a été exploitée dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. X... ne pourrait pas être traitée au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur sa situation personnelle doit être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir la présence, près de Marseille, de l'une de ses soeurs et de l'un de ses frères, il ne conteste pas que son épouse et ses cinq enfants, dont deux étaient mineurs à la date de l'arrêté litigieux, résident au Maroc ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la mesure litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du11 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1999, n° 205497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205497
Numéro NOR : CETATEXT000008061105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-29;205497 ?
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