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29/11/1999 | FRANCE | N°205599

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 205599


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadia X..., demeurant chez M. Cheick Oumar X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonn

e de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadia X..., demeurant chez M. Cheick Oumar X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mme Kadia X..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter du 2 avril 1998, date à laquelle l'intéressée a reçu notification de la décision du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X... se trouvait ainsi dans le cas des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait propres à la situation de l'intéressée ont été pris en considération et que l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier du dossier dont elle était saisie ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du 1er avril 1998 n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de l'affaire ; que si la même décision mentionne par erreur que Mme X... a été reçue dans les services de la préfecture le 26 décembre 1997 pour un "entretien au cours duquel elle a pu faire valoir tous les arguments de droit et de fait", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen du dossier dont elle était saisie ;
Considérant que Mme X... n'entrait dans le champ d'application d'aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en application de laquelle le préfet est tenu de délivrer un titre de séjour ; qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., célibataire et sans enfant, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis 1991, l'arrêté en date du 29 janvier 1999 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas méconnu non plusles dispositions du 7°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a un emploi et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française et résident en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 ajouté par la loi du 8 février 1995 à la loi du 16 mai 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadia X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205599
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 mai 1980
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 205599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205599.19991129
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