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29/11/1999 | FRANCE | N°206108

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 206108


Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1999, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu 1°), sous le n° 951055, la demande, enregistrée le 2 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Wanda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal

administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision d...

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1999, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu 1°), sous le n° 951055, la demande, enregistrée le 2 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Wanda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 1995 de la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines rejetant sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude valable pour l'année 1995, en classe C, ainsi que la décision du 18 avril 1995 de cette même commission rejetant son recours gracieux ;
Vu 2°), sous le n° 951068, la demande, enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Wanda X... ; Mme X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 1995 de la commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines rejetant sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude valable pour l'année 1995, en classe C, ainsi que la décision du 18 avril 1995 de cette même commission rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents-comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans des conditions prévues par arrêté." ; qu'en vertu du même texte, pour pouvoir être inscrites sur la liste d'aptitude, les intéressées doivent avoir occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent-comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté ; qu'un arrêté du 5 août 1985 a fixé les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines ; que le premier alinéa de l'article 6 de cet arrêté, dans sa rédaction issue d'un arrêté du 6 mars 1990, prévoit notamment que : "Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé ( ...) un emploi dont l'échelle de début est égale au moins à l'échelle 12 des employés administratifs des sociétés de secours minières ou des unions régionales, pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste : ( ...) classe C : 8 ans" ;
Considérant que Mme Wanda X..., qui avait demandé à être inscrite sur la liste d'aptitude pour l'année 1995 en classe C, a vu sa demande rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1985 modifié ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que la décision de ne pas inscrire Mme X... sur la liste d'aptitude n'était pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, l'inscription sur la liste d'aptitude prévue par à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ne peut être regardée comme un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'en impose la motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen de légalité interne :
Considérant que s'il est constant que Mme X... s'est vu confier, àcompter du 1er mars 1983, l'exercice par intérim des fonctions de directeur de la société de secours minière de Brassac et qu'elle a bénéficié des avantages de rémunération attachés à l'exercice de ces fonctions, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa nomination en qualité de directeur intérimaire, elle occupait un emploi de sous-chef de section, doté d'une échelle de rémunération égale à l'échelle 11 et que ce n'est que le 1er juillet 1988 qu'elle a été nommée chef de section, emploi doté d'une échelle de rémunération égale à l'échelle 12 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait inexactement calculé l'ancienneté de la requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'employeur de Mme X... aurait fait une mauvaise application des règles applicables à la nomination de directeurs intérimaires et le fait que la situation dans laquelle se trouve la requérante lui causerait un préjudice en matière de rémunération et de retraite sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wanda X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 206108
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Arrêté du 05 août 1985 art. 6
Arrêté du 06 mars 1990
Code de la sécurité sociale R123-45
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 206108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206108.19991129
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