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01/12/1999 | FRANCE | N°163347

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 163347


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 1995, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité boulevard Edouard VI à Villefranche-sur-mer (06230) ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant

à l'annulation des jugements des 10 octobre 1985 et 12 juin 1986 p...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 1995, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité boulevard Edouard VI à Villefranche-sur-mer (06230) ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements des 10 octobre 1985 et 12 juin 1986 par lesquels le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Marion X... une somme en réparation subi par elle résultant de sa non-réintégration dans son emploi à la suite d'un congé-maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Marion X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., agent hospitalier titulaire de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, a bénéficié d'un congé maladie en juin 1979 ; qu'elle a été maintenue en congé maladie jusqu'au 30 avril 1980, date à laquelle elle avait épuisé les congés maladie auxquels elle pouvait prétendre en vertu de l'article L. 854 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; qu'elle a été informée par lettre du 21 avril 1980, qu'elle ne pourrait plus être rémunérée à compter du 1er mai 1980 et invitée à faire connaître si elle était prête à reprendre son service ou dans l'incapacité de le faire ; qu'elle a produit un certificat médical attestant de son incapacité à reprendre son travail et demandant sa comparution devant le comité médical départemental ; qu'à la suite d'une visite médicale, effectuée le 4 octobre 1980, elle a été reconnue apte à exercer ses fonctions et a dès lors demandé sa réintégration ; que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ne l'a réintégrée que le 1er janvier 1986 ; que les juges du fond ont estimé que l'établissement avait commis une faute en ne réintégrant pas Mme X... et l'ont condamné à verser à celle-ci une indemnité correspondant à la perte du traitement qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 1er mai 1980 au 12 juin 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., laquelle avait épuisé ses droits à congé maladie, ne peut prétendre à indemnité au titre d'une période antérieure à sa demande de réintégration ; qu'il est constant que ce n'est que le 7 octobre 1980 qu'elle a effectué une telle demande ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé une indemnisation à Mme X... pour la période précédant sa demande de réintégration ;
Considérant, en second lieu, qu'une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ne peut être condamnée à indemniser Mme X... pour une période au cours de laquelle celle-ci était effectivement réintégrée ; que la cour, en rejetant la requête de la maison de retraite en appel du jugement du tribunal administratif de Nice, lequel avait fixé le terme de la période d'indemnisation au 12 juin 1986, alors qu'il est constant que Mme X... avait été réintégrée à compter du 1er janvier 1986, a commis une erreur de droit ; que dès lors la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a accordé à Mme X... une indemnité pour la période du 1er janvier au 12 juin 1986 ;
Considérant enfin que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ne peut soutenir pour la première fois en cassation que la situation de Mme X... a été régularisée par une décision de mise en disponibilité en date du 6 novembre 1980, prenant effet au 1er mai 1980, décision qu'elle n'a pas produite devant les juges du fond ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article 11, 3ème alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme X... n'a demandé sa réintégration à l'issue de ses congés maladie que le 7 octobre 1980 ; qu'elle ne pouvait avoir droit à réintégration et par là à indemnité pour refus de réintégration qu'à compter de cette date et jusqu'au 1er janvier 1986, date de sa réintégration effective ; que dès lors la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a à tort accordé à Mme X... une indemnité au titre de la période comprise entre le 1er mai 1980 et le 7 octobre 1980 et au-delà du 31 décembre 1985 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, laquelle n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une indemnité représentant les frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée en application du même article, par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 1994 est annulé en tant qu'il a accordé une indemnisation à Mme X... pour la période antérieure au 7 octobre 1980 et qu'il a maintenu une indemnisation pour la période postérieure au 31 décembre 1985.
Article 2 : La date du 7 octobre 1980 est substituée à la date du 1er mai 1980 comme point de départ de l'indemnité à laquelle Mme X... peut prétendre au titre de la perte de rémunérations sur la base des salaires qu'elle aurait perçus dans son emploi, cette indemnisation prenant fin au 31 décembre 1985, veille de la date de sa réintégration effective.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... et de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU CANTON DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à Mme Marion X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163347
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L854, 11
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 163347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163347.19991201
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