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01/12/1999 | FRANCE | N°181227

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 181227


Vu 1°) sous le n° 181227, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96 NCO1402 du 9 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy 1°) annulant le jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a accordé à M. Jean X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, 2°)

a rejeté ses conclusions tendant à maintenir les impositions litigieu...

Vu 1°) sous le n° 181227, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96 NCO1402 du 9 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy 1°) annulant le jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a accordé à M. Jean X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, 2°) a rejeté ses conclusions tendant à maintenir les impositions litigieuses par substitution de base légale ;
Vu 2°) sous le n° 197384, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 19 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96NCO1804 du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la demande de M. Jean X... tendant à la rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 95NCO1402 en date du 9 mai 1996 par lequel la cour a fait droit à sa demande d'annulation du jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, mais n'a réduit ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1980 que des sommes respectives de 174 868 F, 286 442 F et 325 120 F au lieu des sommes respectives de 260 941 F, 380 926 F et 233 210 F qui auraient dû être retenues, a modifié l'article 2 dudit arrêt du 9 mai 1996 en retenant les sommes de 260 941 F au titre de l'année 1978, 380 926 F au titre de l'année 1979 et 233 210 F au titrede l'année 1980, représentant les réductions des bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mai 1996 et celui tendant à l'annulation de l'arrêt de la même cour en date du 2 avril 1998, présentés par le ministre chargé de l'économie et des finances, posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 181227 dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mai 1996 :
Considérant que le Conseil d'Etat, par décision du 21 juillet 1995, rendue sur pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 décembre 1991 qui avait confirmé les impositions supplémentaires, mises à la charge de M. X... au titre des années 1978 à 1980, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des intérêts perçus à l'occasion de prêts consentis à des particuliers, a annulé ledit arrêt au motif qu'en application de l'article 124 du code général des impôts, les intérêts perçus en rémunération d'un prêt consenti par une personne physique de fonds prélevés par celle-ci sur son patrimoine civil sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par l'arrêt attaqué en date du 9 mai 1996, la cour a rejeté les conclusions du ministre tendant à ce que les impositions litigieuses soient, par substitution de base légale, maintenues sur le fondement des règles applicables à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et en a prononcé la décharge au motif que la méthode de reconstitution des bénéfices imposables utilisée par le vérificateur, qui était fondée sur les principes de la comptabilitéd'engagement qui gouvernent la détermination des revenus imposables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, était radicalement viciée dans son principe même, dès lors qu'elle était appliquée à la reconstitution de revenus de capitaux mobiliers ; que la cour na pas recherché si, comme le soutenait le ministre, les deux méthodes de reconstitution des bénéfices aboutissaient à une base imposable identique ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé, une première fois, en cassation, sur la présente affaire, par une décision du 21 juillet 1995 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions dont la cour administrative d'appel de Nancy a été saisie à l'encontre des impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre des années 1978 à 1980 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration ne pouvait recourir à la taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans lui avoir adressé au préalable une nouvelle demande de justifications, ce moyen est inopérant, dès lors que l'intéressé n'a pas été taxé sur le fondement de cet article, mais a été imposé selon la procédure contradictoire sur ses revenus de prêts identifiés grâce aux réponses qu'il avait apportées à la demande de justifications dont il avait fait l'objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les intérêts perçus par M. X... en rémunération des prêts qu'il avait consentis à des particuliers ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux , l'administration était en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue, soit donnée aux impositions, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que les impositions litigieuses, qui avaient été établies, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, selon la procédure contradictoire, soient maintenues, en imposant les intérêts perçus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la qualification catégorielle des revenus en cause soit modifiée du fait de la substitution de base légale ainsi opérée n'a pas pour effet d'entacher d'insuffisance de motivation la notification de redressements adressée au contribuable ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 125 du code général des impôts "le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts ... L'impôt est dû par le seul fait soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et en particulier des annexes à la notification de redressement du 4 juin 1982 qu'en l'espèce les deux méthodes de reconstitution des bénéfices, fondées, l'une, sur les créances acquises, l'autre sur les encaissements, ne pouvaient aboutir qu'à des résultats identiques, dès lors que le remboursement des prêts s'effectuait par mensualités, au moyen de mandats postaux adressés à M. X... et que les intérêts dus étaient répartis également entre les échéances de remboursement ;
Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir M. X..., il ressort de la lettre de motivation en date du 15 septembre 1982, quel'administration a suffisamment motivé les pénalités mises à sa charge ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que sa mauvaise foi n'est pas établie par l'administration, le caractère grave, répété et délibéré des insuffisances de déclaration qui lui sont reprochées justifiait que les rappels d'impôts mis à sa charge soient assortis des majorations pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Sur le recours n° 197384 dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 avril 1998 :
Considérant que le ministre est fondé à demander par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt susmentionné du 9 mai 1996, l'annulation de l'arrêt en date du 2 avril 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 9 mai 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisé du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mai 1996 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions de M. X..., dans sa requête enregistrée sous le n° 181 227, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mai 1996 et du 2 avril 1998 sont annulés.
Article 2 : L'appel présenté par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 9 mai 1996.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, desfinances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 181227
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 124, 125
CGI Livre des procédures fiscales L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 181227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181227.19991201
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