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01/12/1999 | FRANCE | N°184304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 184304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1996 et 14 avril 1997, présentés pour la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à voir décider que les garanties offertes par elle, en vue d'obtenir le sursis de paiement de la somme de 624 588 F qui lui est réclamée, en droits et pénalités, au titre de

la taxe professionnelle due au titre de l'année 1995, sont propres à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1996 et 14 avril 1997, présentés pour la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à voir décider que les garanties offertes par elle, en vue d'obtenir le sursis de paiement de la somme de 624 588 F qui lui est réclamée, en droits et pénalités, au titre de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1995, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif ( ...). Le juge du référé décide dans un délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues par l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent ou non être acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ( ...)." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE a été assujettie, au titre de l'année 1995, à une cotisation de taxe professionnelle d'un montant total de 624 588 F en droits et pénalités ; que la société, qui a contesté cette imposition, a demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a, à cette fin, proposé l'inscription d'une hypothèque légale au profit du Trésor public sur un immeuble dont elle est propriétaire, sis au ... à Asnièressur-Seine ; que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt, estimant ne pouvoir accepter cette garantie au motif que l'immeuble dont s'agit était déjà grevé, a refusé à la société le bénéfice du sursis de paiement ; que la société a demandé au juge du référé administratif de décider que les garanties offertes répondaient aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le délai d'un mois imparti au juge pour statuer ayant expiré sans qu'une décision eût été prise, la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE a fait appel devant le tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 1er octobre 1996, contre lequel la société se pourvoit en cassation ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas régulièrementl'ensemble des mémoires produits par l'administration, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, par son jugement, le tribunal a estimé que les arguments invoqués par la société selon lesquels, d'une part, l'inscription hypothécaire du Trésor déjà prise, en 1990, pour un montant total de 116 millions de francs, sur l'immeuble présenté en garantie et sur un autre immeuble, sis ... dans la même commune, aurait dû être limitée à 51 millions de francs, et, d'autre part, la valeur desdits immeubles avait été estimée en 1993 à 120 millions de francs, ne suffisaient pas à faire regarder la garantie offerte comme propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public ; qu'en se prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, le tribunal a, contrairement à ce que soutient la requérante, répondu au moyen tiré de ce que le recouvrement de la créance n'était affecté d'aucun risque ;
Considérant qu'en l'absence de toute demande tendant à être dispensé d'apporter d'autres garanties que celles déjà constituées, il appartenait seulement au juge de se prononcer sur les garanties effectivement offertes par le contribuable, et non sur le risque de non recouvrement de la créance du Trésor ; que, par suite, le tribunal n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à l'argument tiré de ce que la société disposait de fonds propres d'un montant très supérieur à celui de la créance litigieuse ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, il revient au juge du référé fiscal et au tribunal administratif statuant en appel non de statuer sur la légalité de la décision du comptable, mais d'apprécier eux-mêmes si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le comptable a refusé la garantie offerte par la société était inopérant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE soutient que le tribunal a méconnu l'obligation qu'avait le comptable du Trésor, s'il estimait insuffisante la garantie offerte, de mettre en oeuvre la procédure subsidiaire prévue par l'article R. 277-2 du livre des procédures fiscales, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant que le tribunal a pu, sans faire supporter à la société une charge de la preuve qui ne lui incombait pas, déduire des circonstances de fait qu'il a souverainement appréciées que la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE n'établissait pas que la garantie offerte était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire procéder à une expertise, au demeurant non sollicitée par la société, pour évaluer la valeur du bien offert en garantie, le tribunal a exercé le pouvoir d'appréciation souverain dont il disposait en la matière ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LUCAS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 184304
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL - a) Moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du comptable rejetant la demande de sursis de paiement - Moyen inopérant - Juge du référé chargé d'apprécier si les garanties offertes par le contribuable sont suffisantes - b) Cassation - Etendue du contrôle du juge - Appréciation souveraine des juges du fond - Garanties offertes propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

19-02-01-02-04 a) En application des dispositions de l'article L. 279 du LPF, il revient au juge du référé fiscal et au tribunal administratif statuant en appel non de statuer sur la légalité de la décision par laquelle le comptable a refusé le sursis de paiement, mais d'apprécier eux-mêmes si les garanties offertes par le contribuable sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et répondent ainsi aux conditions prévues par l'article L. 277 du même livre. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du comptable est inopérant. b) La question de savoir si les garanties offertes par le contribuable qui demande un sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (article L. 277 du LPF) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Référé fiscal - Garanties offertes propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

54-08-02-02-01-03 La question de savoir si les garanties offertes par le contribuable qui demande un sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (article L. 277 du LPF) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279, R277-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 184304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184304.19991201
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