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01/12/1999 | FRANCE | N°189556

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 189556


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 1997, présentés pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY), représenté par son directeur, domicilié en cette qualité ... ; l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de Mme Nicole X..., le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal admi

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 1997, présentés pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY), représenté par son directeur, domicilié en cette qualité ... ; l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de Mme Nicole X..., le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa requête, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Melun en date du 22 avril 1994 et la décision du 6 mai 1994 par laquelle le directeur de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) a prononcé le licenciement de Mme Rivière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) et de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAYTRESIGNY (FONDATION HARDY) :
Considérant que Mme Rivière, psychologue, agent non titulaire de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été licenciée, avec effet au 7 octobre 1993, pour insuffisance professionnelle, par une décision en date du 7 juillet 1993 du directeur de cet institut ; que celui-ci ayant omis de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, a retiré cette décision et a réintégré l'intéressée dans ses fonctions le 24 mars 1994 ; que le syndicat auquel appartenait Mme Rivière a désigné une autre personne pour la remplacer au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès le 15 octobre 1993 ; que le directeur a repris la procédure de licenciement et saisi l'inspecteur du travail, lequel, par une décision en date du 22 avril 1994, s'est déclaré incompétent, Mme Rivière n'ayant plus la qualité de salariée protégée ; que son licenciement a été prononcé par une décision en date du 6 mai 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-3 du code du travail : "L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement." ;
Considérant que l'article L. 231-1 du code du travail a étendu aux établissements susmentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont relève le personnel de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY), les dispositions précitées de l'article L. 436-3 dudit code, étendues, ainsi que les dispositions des articles L. 4361 et L. 436-2, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'article L. 236-11, dispositions dont sont seulement exclus les fonctionnaires titulaires ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail du 2 avril 1994 et, d'autre part, celle du directeur du 6 mai 1994 prononçant le licenciement, au motif que le retrait de la décision initiale du directeur du 7 juillet 1993 entraînait l'application des dispositions de l'article L. 436-3 du code du travail et valait réintégration de l'intéressée tant dans ses fonctions que dans son mandat au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit article ne vise que les cas où la décision d'autoriser le licenciement donnée par l'inspecteur du travail est annulée par le ministre ou par la juridiction administrative, et non celui du retrait de la décision initiale de licenciement émanant de l'employeur, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur le cas de Mme Rivière et la décision du directeur de l'institut prononçant son licenciement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'un salarié protégé, réintégré par son employeur à une date à laquelle il a été remplacé dans son mandat, à la suite du retrait par cet employeur d'une décision de licenciement prise sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, a droit à la protection édictée par les dispositions de l'article L. 436-1 3ème alinéa en faveur des anciens salariés protégés qui n'ont pas été renouvelés dans leur mandat ;
Considérant que Mme Rivière a été réintégrée le 24 mars 1994 à la suite du retrait, par le directeur de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY), de la décision prononçant son licenciement ; qu'à la date du 22 avril 1994 à laquelle l'inspecteur du travail, saisi par le directeur d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme Rivière, a statué sur son cas, la période de 6 mois de protection complémentaire en faveur des anciens salariés protégés n'était pas expirée ; que dès lors, Mme Rivière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 1994, par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de licenciement de l'intéressée et de celle du 6 mai 1994 par laquelle le directeur de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) l'a licenciée ; que lesdites décisions doivent être annulées ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Rivière tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice qu'elle a subi pour licenciement abusif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) :

Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, Mme Rivière n'effectuait, malgré les remontrances de son employeur, ni le quota d'heures de travail prévues à son contrat, ni le service que comportait son emploi quant au nombre d'enfants suivis psychologiquement ; que l'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas des pièces du dossier soumises aux juges du fond ; que la cour, en appréciantsouverainement le comportement de Mme Rivière, a pu légalement en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; qu'ainsi Mme Rivière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Rivière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juin 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 22 avril 1994 de l'inspecteur du travail de Melun et la décision en date du 6 mai 1994 du directeur de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY).
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Melun en date du 22 avril 1994, ensemble la décision du directeur de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY) en date du 6 mai 1994, sont annulées.
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 novembre 1995 est annulé.
Article 4 : Le pourvoi incident de Mme Rivière est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE FONTENAY-TRESIGNY (FONDATION HARDY), à Mme Nicole X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189556
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-3, L231-1, L436-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 189556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189556.19991201
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