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01/12/1999 | FRANCE | N°190222

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 190222


Vu le recours enregistré le 15 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy 1°) n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme Didier X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'imp

t sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ...

Vu le recours enregistré le 15 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy 1°) n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme Didier X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 et n'a rétabli ces derniers au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années qu'à concurrence de la fraction desdites impositions procédant du rejet de la déduction des dépenses afférentes aux lots revêtement de sol, couverture et gros-oeuvre dans les déficits fonciers de la société IM ; 2°) a, sur appel incident de M. et Mme X..., réformé le jugement précité, en déchargeant ceuxci des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988 et 1989 à concurrence de la fraction desdites impositions procédant du refus de déduction des revenus fonciers de la SCI ... d'une somme respective de 4 517 F au titre de l'année 1988 et de 38 823 F au titre de l'année 1989 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme X... la fraction de la cotisation à l'impôt supplémentaire sur le revenu correspondant au rejet de la déduction des lots peinture dans les travaux effectués par la société IMA et à la prise en compte d'une somme de 16 960 F déjà déduite des revenus fonciers de la SCI du ... et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y... ont déduit de leur revenu global les déficits fonciers résultant de travaux entrepris dans le secteur sauvegardé de Dijon notamment sur un immeuble situé ... ; qu'ils ont imputé sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit foncier correspondant à leurs droits dans la SCI du ... ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel a, d'une part, en ce qui concerne les travaux sur l'immeuble du ..., admis la déduction d'une facture d'un montant de 16 960 F hors taxe, soit 20 115 F toutes taxes comprises, dont l'administration avait déjà tenu compte et, d'autre part, refusé de faire droit à son appel en ce qui concerne les travaux sur l'immeuble situé au ... dont le tribunal administratif de Dijon a admis le caractère déductible des revenus des années 1987 et 1988 de M. et Mme Y... ; que ceux-ci, par la voie du recours incident, demandent la déduction de la totalité des dépenses de travaux afférents à l'immeuble sis ..., la cour ne les ayant admis en déduction que pour partie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dansune catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que lorsque les travaux portent sur des locaux non affectés à l'habitation, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien qui ne sont pas indissociables de dépenses d'amélioration, de reconstruction ou d'agrandissement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant, en ce qui concerne les travaux effectués dans l'immeuble sis au ..., que le ministre conteste seulement l'année d'imputation desdits déficits ; qu'en jugeant que les déficits nés desdits travaux pouvaient être déduits des revenus des années 1987 et 1988, années au cours desquelles les sommes ont été effectivement versées à l'association foncière urbaine libre "Dijon restauration" par la SCI IMA dont les époux X... étaient associés, la cour administrative d'appel de Nancy n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit alors même que l'association n'a réglé le solde des sommes dues aux entreprises que postérieurement à ces années ;

Considérant, en ce qui concerne les travaux effectués dans l'immeuble sis au ..., qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a dans la réponse aux observations du contribuable, expressément admis la déduction des dépenses ayant fait l'objet de la facture de l'entreprise Barbey-Racouchot, d'un montant de 16 960 F hors taxe, soit 20 115 F toutes taxes comprises, ainsi qu'elle l'avait rappelé dans son mémoire en réplique devant la cour ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu à due concurrence de ladite somme, qui n'avait pas été retenue dans le calcul de l'assiette de l'impôt, s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué en tant qu'ils statuent au-delà de ces conclusions ;
Mais considérant que sur ce point, aucune question ne reste à juger ; que, dès lors, il n'y a lieu, ni de faire application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur le pourvoi incident de M. et Mme X... :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, en ce qui concerne les travaux effectués dans l'immeuble sis au ... sur des locaux à usage professionnel et après avoir admis le caractère déductible de certaines dépenses réglées à trois entreprises, que les autres dépenses mentionnées par le tableau dressé par l'architecte portent sur des travaux qui, soit excèdent le simple entretien ou réparation, soit ne sont pas identifiables en tant que tels dans les factures produites, soit apparaissent indissociables des travaux d'amélioration ; que cette motivation, qui ne désigne pas les travaux qui excèderaient l'entretien ou la réparation ni ceux qui seraient indissociables des travaux d'amélioration, ni ceux qui ne seraient pas identifiables en tant que tels dans les factures produites, ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'article 5 de l'arrêt attaqué doit donc être annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. et Mme X... relatives à la déduction des dépenses exposées pour les travaux réalisés dans l'immeuble sis au ... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. et Mme X... demandent la déduction de dépenses mentionnées sur un état récapitulatif dressé par l'architecte et sur des factures ; que les dépenses correspondant, d'une part, aux travaux "réparations existants" de l'entreprise Boissard, et d'autre part aux "porte coupe-feu chaufferie" de l'entreprise Porcherel, "bouchement soupiraux caves" de l'entreprise Cipollini, "déplacement chaudière", "remise en état chauffage" et "réparation alimentation eau froide" de l'entreprise Mouillot ne sont pas indissociables des travaux d'amélioration ayant consisté respectivement à refaire l'ensemble de l'installation électrique de l'immeuble et à déplacer la chaufferie de l'immeuble dans le cadre de la réorganisation de l'espace intérieur ; que les "petites réparations" de l'entreprise Porcherel ne sont pas clairement identifiables sur les factures ; que la somme de 3 780 F hors taxe correspondant au tubage de cheminée a été facturée par l'entreprise Mouillot à une étude de notaires en mars 1990 et ne peut être prise en compte pour le calcul du revenu foncier des années antérieures ; que la somme de 1 615 F hors taxe ne correspond pas à la réparation d'un radiateur par cette même entreprise mais à la fourniture et à la pose d'un radiateur supplémentaire ; que ces dépenses ne peuvent être regardées comme des dépenses déductibles au sens de l'article 31-1-1°a) du code général des impôts ; qu'en revanche doivent être regardées comme des dépenses de réparation celles correspondant pour 4 006,50 F hors taxe en 1989 à la réparation des cages d'escalier par l'entreprise Allouis, pour 3 278,95 F hors taxe en 1988 et 27 890 F hors taxe en 1989 à la réparation des sanitaires par l'entreprise Mouillot ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à l'appel incident de M. et Mme X... en reconnaissant fondée pour le calcul du résultat de la SCI du ... la déduction d'une somme de 3 888 F toutes taxes comprises au titre de l'année 1988 et d'une somme de 37 829 F toutes taxes comprises au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 avril 1997 sont annulés en tant, d'une part, que la cour a réduit le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de 1989 en conséquence d'une réduction d'assiette correspondant à une facture de 20 115 F toutes taxes comprises, et, d'autre part, qu'elle a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de l'appel incident de M. et Mme X... relatives à la déduction des dépenses exposées pour les travaux réalisés dans l'immeuble sis au ....
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités correspondant au refus de la déduction dans les résultats de la SCI du ... de dépenses de travaux s'élevant à 3 888 F toutes taxes comprises au titre de 1988 et à 37 829 F toutes taxes comprises au titre de 1989.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 12 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du ministre ainsi que du pourvoi et de l'appel incidents de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 31, 156
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 31-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1999, n° 190222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190222
Numéro NOR : CETATEXT000008054825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-01;190222 ?
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