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01/12/1999 | FRANCE | N°193264

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 193264


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1998 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Edmond X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1998 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Edmond X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant que la vente, réalisée par M. X... de deux tableaux signés Hayden, du seul fait qu'elle avait été effectuée à la suite d'une expertise authentifiant les tableaux et par l'intermédiaire d'une vente aux enchères par commissaire-priseur, avait excédé le cadre habituel de la profession de brocanteur du contribuable, a inexactement qualifié les faits dont s'agit ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... a réalisé en 1990 un profit d'un montant de 1 286 336 F sur la vente de deux tableaux signés Hayden ; que les modalités susmentionnées selon lesquelles cette vente a été faite, ne caractérisent pas une activité excédant le cadre habituel de la profession de brocanteur exercée par M. X... ; que l'importance du profit réalisé ne caractérise pas davantage un revenu exceptionnel ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli la demande de M. X... tendant à l'étalement, en application des dispositions de l'article 163 précité, du revenu de 1 286 336 F qu'il a perçu en 1990 et à la réduction en résultant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette même année ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 1997 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 à concurrrence de la réduction prononcée par le tribunal administratif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193264
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 163
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 193264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193264.19991201
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