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01/12/1999 | FRANCE | N°193333

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 193333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS dont le siège social est ... ; la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 25 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-La

rue a accordé à la société requérante l'autorisation de licencier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS dont le siège social est ... ; la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 25 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a accordé à la société requérante l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) condamne Mme X... à verser à la société requérante la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS (SCPE) se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 25 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a accordé à la société requérante l'autorisation de licencier Mme X..., ancienne déléguée du personnel ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la prise de contrôle de la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS par la société Entremont, une restructuration des activités de la société requérante a été décidée entraînant la suppression de 64 emplois dans son établissement de Thiais, dont l'emploi de Mme X..., qui avait été élue déléguée du personnel le 5 novembre 1993 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués et anciens délégués du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que, pour juger que la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et qu'en conséquence l'inspecteur du travail avait fondé sa décision autorisant le licenciement de Mme X... sur des faits matériellement inexacts, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que, si le plan social de l'entreprise prévoyait que les salariés bénéficieraient notamment des services d'une "antenne emploi" ainsi que d'un cabinet de recrutement en vue de leur reclassement tant interne au groupe qu'externe, la matérialité des efforts de la société pour reclasser Mme X... au sein du groupe n'était pas établie par la seule production d'une fiche attestant selon l'entreprise de 4 propositions de postes soumises àl'intéressée dont deux seraient sérieuses, alors que Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que ce document ne faisait que retranscrire le résultat de ses recherches personnelles ; qu'en statuant ainsi les juges du fond, qui n'ont, nullement fait peser sur la société requérante la charge d'établir le bien-fondé de l'appréciation portée par l'inspecteur du travail sur les efforts déployés par elle pour reclasser Mme X... et qui ne se sont pas davantage abstenus, en méconnaissance de l'office du juge, de se prononcer en fonction de l'ensemble des pièces du dossier, ont souverainement apprécié, sans les dénaturer, les éléments de fait qui lui étaient soumis et suffisamment motivé leur décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... et de condamner la SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS à lui verser la somme de 13 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS est rejetée.
Article 2 : La Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS versera à Mme X... la somme de 13 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193333
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 193333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193333.19991201
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