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01/12/1999 | FRANCE | N°194748

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 194748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1998 et 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES dont le siège est ... représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande :
1°) à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 modifiant le code de l'aviation civile (2ème partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les a

rodromes ;
2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1998 et 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES dont le siège est ... représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande :
1°) à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 modifiant le code de l'aviation civile (2ème partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes ;
2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, quant à la légalité de la seconde phrase du 1°) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à l'appréciation de validité de la seconde phrase du 2°) de l'article 11 de la directive du Conseil n° 96/67/CE du 15 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la directive n° 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est dirigé contre le décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 modifiant le code de l'aviation civile et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner l'utilisation des dépendances domaniales ; que, par suite, l'auteur de ce décret attaqué était compétent pour édicter ses différentes dispositions instituant une procédure de sélection des candidats à l'utilisation du domaine public aéroportuaire et précisant les critères à mettre en oeuvre à cet effet et pour fixer la date d'entrée en vigueur desdites règles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le syndicat requérant entend se prévaloir de ce que le texte du décret attaqué n'aurait été conforme ni à celui soumis au Conseil d'Etat, ni à celui qu'il a adopté, cette allégation manque en fait ; que le défaut de publication, à la date du 1er janvier 1998 qui était l'échéance fixée par la directive n° 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996, du décret attaqué dont le texte est conforme, comme l'indique en défense le ministre de l'équipement, des transports et du logement, à celui adopté par le Conseil d'Etat lors de sa séance du 2 décembre 1997, n'imposait pas une nouvelle consultation du Conseil d'Etat ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de consulter le Conseil supérieur de l'aviation marchande avant d'édicter le décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que les articles 1 et 7 combinés de la directive n° 96/67/CEE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la communauté fixent, notamment aux Etats membres, l'objectif de permettre auxtransporteurs aériens, à compter du 1er janvier 1998, de pratiquer librement l'auto-assistance en escale pour l'ensemble des services rendus aux transporteurs aériens sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion et de leur permettre de pratiquer l'auto-assistance sur tous les aérodromes pour les seuls services ou catégories de services autres que l'assistance bagages, l'assistance opérations en piste, l'assistance carburant et huile et le transport du fret et de la poste sur les aires de trafic ; que les articles 1 à 6 combinés de cette directive fixent, notamment aux Etats membres l'objectif de permettre aux transporteurs aériens d'exercer librement, à compter du 1er janvier 1999, les services d'assistance en escale à des tiers sur les plate-formes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 216-2 du code de l'aviation civile, issues du décret attaqué et relatives à l'auto-assistance en escale et celles de l'article R. 216-4, relatives à l'assistance aux tiers contreviendraient aux dispositions précitées de la directive du 15 octobre 1996, faute respectivement de consacrer la liberté, l'auto-assistance en escale et la liberté de l'assistance aux tiers sur l'ensemble des aérodromes et pour l'ensemble des services dispensés aux transporteurs aériens ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 7 de la directive du 15 octobre 1996, pour différentes catégories de services en escale : "Les Etats membres peuvent réserver l'exercice de l'auto-assistance au moins à deux usagers, à condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires" ; que, pour les services dont s'agit, l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile dispose : "I. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance ( ...) III - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à deux par service. Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le critère du nombre de mouvements commerciaux opérés sur l'aérodrome concerné, ainsi retenu par le décret attaqué, satisfait aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 15 octobre 1996 ; que le syndicat requérant n'est pas davantage fondé à critiquer, pour le même motif, les dispositions de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, qui, transposant l'article 9 de la directive du 15 octobre 1996, retient ce même critère de sélection ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, édicté en vue de la transposition de l'article 6 de la directive du 15 octobre 1996, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir différents services d'assistance ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, ni l'article 6 de la directive du 15 octobre 1996, ni aucune autre de ses dispositions n'avaient pour objet ni pour effet d'obliger le décret attaqué à fixer les critères de sélection desdits prestataires ; que, ce n'est que dans l'hypothèse où un cahier des charges est établi, que ce cahier doit retenir des critères satisfaisant aux exigences de l'article 11 de la directive ; que le syndicat requérant n'est pas davantage fondé à demander l'annulation, pour le même motif, de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué ;
Considérant que, dans le cas où des limitations sont apportées à la liberté d'assistance aux tiers par l'autorité compétente, le 1 de l'article 11 de la directive du 15 octobre 1996 prévoit que les "Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale" ; que le 2 du même article précise que "l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au paragraphe 1" ; que l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, tout en précisant que les prestataires sont soumis à une sélection, dispose que ladite procédure de sélection "n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement" ; que si le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la validité de ces dispositions de la directive n° 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 au regard du principe d'égalité, il n'apporte, à l'appui de ses conclusions, aucune précision de nature à justifier qu'il y soit fait droit ; que, pour le surplus, le syndicat requérant n'est pas fondé à critiquer les dispositions précitées de l'article R. 216-16, qui reprennent les dispositions de la directive ;
Considérant que les autorisations d'utilisation du domaine public aéroportuaire peuvent être révoquées dans l'intérêt de la gestion de ce domaine ; qu'il suit de là que l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir, par des dispositions inscrites à l'article R. 216-10 du code de l'aviation civile, que les autorisations en cours expireraient une fois désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles de sélection nouvellement édictées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive du 15 octobre 1996 : "L'Etat membre peut, le cas échéant sur proposition de l'entité gestionnaire, ( ...) imposer ( ...) aux prestataires qui fournissent des services d'assistance sur l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public prévues par la législation ou la réglementation nationale, notamment celle d'assurer la permanence des services" ; que l'article R. 216-11 du code de l'aviation civile issu du décret attaqué ne contrevient pas à ces dispositions en prévoyant que le ministre chargé de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale et en prévoyant la rémunération de l'intéressé par une redevance à laquelle sont assujettis les autres prestataires, en proportion du chiffre d'affaires réalisé sur l'aérodrome par chacun d'entre eux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, l'activité du prestataire de services en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée sur certains aérodromes, à compter du 1er juillet 1998, à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome, à la condition que le demandeur satisfasse aux conditions énoncées par le 2°) du même article ; que si le syndicat requérant soutient que certaines dispositions de cet article, relatives aux soustraitants des prestataires de services en escale et aux conditions de délivrance des agréments ont un caractère surabondant, il ne peut utilement soulever cette critique à l'appui d'une demande d'annulation des dispositions contestées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le critère de la "situation financière saine", énoncé au 2°) de l'article contesté du code de l'aviation civile, contreviendrait à la directive du 15 octobre 1996, laquelle mentionne elle-même ce critère dans son article 14 ; qu'en outre, si l'article R. 216-15 du code de l'aviation civile prévoit que, parmi les documents exigés des candidats à l'agrément, figurent "les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible", le gouvernement, en adoptant ces dispositions, s'est borné à se conformer aux exigences de la directive du 15 octobre 1996 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 216-2 du code de l'aviation civile que les règles qu'il édicte concernant l'exercice de l'auto-assistance en escale prennent effet à compter du 1er janvier 1998, alors que le décret attaqué, dont il est issu, a été publié le 7 janvier 1998 ; que, dès lors, comme le demande le syndicat requérant, cet article doit être annulé en tant qu'il comporte illégalement un effet rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est seulement fondé à demander l'annulation de l'article R. 216-2 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, en tant qu'il porte effet à compter du 1er janvier 1998 ;
Article 1er : L'article R. 216-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-7 du 5 janvier 1998, est annulé en tant qu'il porte effet à compter du 1er janvier 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 194748
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - Procédure de sélection de candidats à l'utilisation du domaine public aéroportuaire.

01-02-01-03-15, 24-01-02-01-01-01 La directive n° 96/67/CEE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté a fixé l'objectif de permettre aux transporteurs aériens de pratiquer librement, sous certaines conditions tenant notamment à la taille des aérodromes, l'auto-assistance en escale, à compter du 1er janvier 1998, ainsi que les services d'assistance en escale à des tiers à compter du 1er janvier 1999. Le décret du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile. Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner l'utilisation des dépendances domaniales. Par suite, compétence de l'auteur du décret du 5 janvier 1998 pour instituer une procédure de sélection des candidats à l'utilisation du domaine public aéroportuaire et préciser les règles à mettre en oeuvre à cet effet.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Publication du décret de transposition postérieurement à l'expiration du délai de transposition d'une directive - Nécessité d'un nouvel examen par le Conseil d'Etat - Absence (1).

01-02-02-02-01, 15-02-04 Le défaut de publication d'un décret de transposition en Conseil d'Etat à la date à laquelle expire le délai de transposition d'une directive n'implique pas que le texte soit de nouveau soumis au Conseil d'Etat.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - Publication d'un décret de transposition en Conseil d'Etat postérieurement à l'expiration du délai de transposition d'une directive - Nécessité d'un nouvel examen par le Conseil d'Etat - Absence (1).

15-05-23, 65-03-04 La directive n° 96/67/CEE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté a fixé l'objectif de permettre aux transporteurs aériens de pratiquer librement, sous certaines conditions tenant notamment à la taille des aérodromes, l'auto-assistance en escale, à compter du 1er janvier 1998, ainsi que les services d'assistance en escale à des tiers à compter du 1er janvier 1999. Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner l'utilisation des dépendances domaniales. Par suite, compétence de l'auteur du décret du 5 janvier 1998 pour instituer une procédure de sélection des candidats à l'utilisation du domaine public aéroportuaire et préciser les règles à mettre en oeuvre à cet effet. b) En prévoyant la possibilité, pour le ministre chargé de l'aviation civile, de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), le décret satisfait aux conditions énoncées par la directive. c) L'article R. 216-11 du code de l'aviation civile, qui prévoit que le ministre de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale et la rémunération de l'intéressé par une redevance à laquelle sont assujettis les autres prestataires, en proportion du chiffre d'affaires réalisé sur l'aérodrome par chacun d'eux, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 15 de la directive qui prévoit que l'Etat membre peut imposer aux prestataires qui fournissent des services d'assistance sur l'aéroport de participer à l'exécution des obligations de service public prévues par la réglementation nationale, notamment celle d'assurer la permanence des services. d) Le décret pouvait également prévoir que l'agrément par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome, qui sera dans certains cas exigé des prestataires de services en escale et de ses sous-traitants (article R. 216-14 du code de l'aviation civile), serait subordonné au caractère sain de la situation financière des candidats, critère mentionné par le directive elle-même, et à la production des attestations de paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes pour le dernier exercice exigible.

- RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - Assistance en escale dans les aéroports (directive du 15 octobre 1996) - Décret de transposition - a) Compétence - Pouvoir réglementaire - Utilisation du domaine aéroportuaire - b) Limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et critère de sélection - c) Possibilité de confier aux prestataires de services la permanence des services d'assistance et rémunération par redevance - d) Agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome - Critères.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Procédure de sélection de candidats à l'utilisation du domaine public aéroportuaire - Compétence - Pouvoir réglementaire.

- RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Assistance en escale dans les aéroports (directive du 15 octobre 1996) - Décret de transposition - a) Compétence - Pouvoir réglementaire - Utilisation du domaine aéroportuaire - b) Limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et critère de sélection - c) Possibilité de confier aux prestataires de services la permanence des services d'assistance et rémunération par redevance - d) Agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome - Critères.


Références :

CEE Directive Conseil 96-67 du 15 octobre 1996 art. 1, art. 6, art. 7, art. 9, art. 15
Code de l'aviation civile R216-2, R216-3, R216-7, R216-5, R216-16, R216-10, R216-11, R216-14, 14, R216-15
Décret du 02 décembre 1997
Décret 98-7 du 05 janvier 1998 décision attaquée annulation partielle

1. Comp. Ass. 1996-04-15, Union nationale des pharmaciens et autres, p. 127. 2. Pour le décret simple, voir décision du même jour, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 194748
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194748.19991201
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