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01/12/1999 | FRANCE | N°201935

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 décembre 1999, 201935


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il est constant que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national et se trouvait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali, son pays d'origine, et que ses deux soeurs résident en France où il séjournerait depuis 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu des faits de l'espèce que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1998 porte à la vie familiale de M. X..., célibataire sans enfant qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 23 ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur de tels motifs pour annuler la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. Y..., signataire de l'acte contesté avait reçu du PREFET DE POLICE, en vertu d'un arrêté du 26 janvier 1998 régulièrement publié, délégation aux fins de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué indique que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays si il est réadmissible ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ne comporterait pas une telle mention doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 17 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Abdoulaye, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1999, n° 201935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201935
Numéro NOR : CETATEXT000008054480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-01;201935 ?
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