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01/12/1999 | FRANCE | N°202444

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 décembre 1999, 202444


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Hamidou X..., ... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Hamidou X..., ... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 1998, de la décision du préfet de police du 3 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en faisant valoir que ledit refus a été pris en application des dispositions qu'il estime réglementaires et donc illégales de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; qu'ainsi l'argumentation développée par le requérant ne peut qu'être écartée ; Considérant que la circonstance que le Gouvernement ait saisi une commission consultative de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, n'imposait nullement le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été notifié ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans enfant, fait valoir que deux de ses frères résident en France, il ne soutient pas qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour irrégulier en France de M. X..., l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure d'éloignement comporte pour la situation personnelle du requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1999, n° 202444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202444
Numéro NOR : CETATEXT000008052416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-01;202444 ?
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