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01/12/1999 | FRANCE | N°202534

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 décembre 1999, 202534


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez Ahmed Y... 19, rue E. Lagauche, à Saint-Germain sur Arpajon (91180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; <

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez Ahmed Y... 19, rue E. Lagauche, à Saint-Germain sur Arpajon (91180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 16 février 1998, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour a été prise après un examen de la situation individuelle de l'intéressé ; que M. X... ne peut invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui mentionne les raisons de fait pour lesquelles il a été pris et précise les textes applicables, est suffisamment motivé ; que les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui, comme il a été dit ci-dessus, n'ont pas de portée réglementaire ne peuvent utilement être invoquées pour contester sa légalité ;
Considérant que M. X... est entré en France en 1992, à l'âge de 37 ans ; que son épouse et ses enfants demeurent au Maroc ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 202534
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 202534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202534.19991201
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