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01/12/1999 | FRANCE | N°206329

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 décembre 1999, 206329


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... 27 à Toulouse (31100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Haute-Garonne à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 4 mars 1996, un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mars 1995 et un arrêté du président du conseil général de la Hau

te-Garonne en date du 7 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... 27 à Toulouse (31100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Haute-Garonne à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 4 mars 1996, un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mars 1995 et un arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 7 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 5 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par la décision susvisée du 30 novembre 1998, annulé l'arrêt du 4 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le président du conseil général de la HauteGaronne l'a radié des effectifs du département, ensemble le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mars 1995 et l'arrêté du président du conseil général de la HauteGaronne en date du 7 mai 1992 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, le président du conseil général de la Haute-Garonne a, par arrêté du 2 février 1999, réintégré M. X... au 3ème échelon du grade d'agent d'entretien territorial avec une ancienneté d'un an, 5 mois et 22 jours, à compter du 1er juin 1992, a procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé du 1er juin 1992 au 20 octobre 1992, date de sa radiation des cadres pour perte de ses droits civiques, et a procédé à la reconstitution de ses droits sociaux pour la même période ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que la décision du Conseil d'Etat implique sa réintégration effective dans un emploi du département, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision administrative annulée, la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 juillet 1992, rejeté le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le condamnant pénalement ; que cette condamnation, qui privait M. X... de ses droits civiques, étant ainsi devenue définitive, le président du conseil général était tenu, en application des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 5 du code électoral, dans sa rédaction alors applicable, de procéder, comme il l'a fait, après la réintégration juridique de l'intéressé dans son grade, de le radier des cadres, à compter de la date de la décision de la Cour de cassation ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat n'exigeait pas que M. X... bénéficie d'une réintégration effective dans un emploi du département ;
Considérant enfin que la décision du 30 novembre 1998 du Conseil d'Etat ne prononçait aucune condamnation indemnitaire à l'encontre du département au bénéfice de M.
X...
; que ce dernier, qui n'avait au demeurant présenté aucune conclusion à finsd'indemnisation dans l'instance ayant abouti à ladite décision, n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de cette décision impliquerait le versement à son bénéfice d'une indemnisation ;
Considérant que dès lors la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206329
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 206329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206329.19991201
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