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01/12/1999 | FRANCE | N°206737

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 1999, 206737


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna Z...
A...
Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme WIJEWIKRAMA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna Z...
A...
Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme WIJEWIKRAMA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme WIJEWIKRAMA Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 1998, de la décision du préfet de police du 23 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mme WIJEWIKRAMA Y... dispose d'une promesse d'embauche, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciatiion qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la feuille de soins de l'hôpital Boucicaut indiquant qu'elle doit subir un rappel de vaccination en 2008, que l'état de santé de Mme WIJEWIKRAMA Y... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, en ordonnant, dans ces circonstances, la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pourrait avoir sur la situation personnelle de Mme WIJEWIKRAMA Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite, Mme WIJEWIKRAMA Y... fait valoir les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante ; que, d'ailleurs, sa demande tendant à ce qui lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WIJEWIKRAMA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme WIJEWIKRAMA Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme WIJEWIKRAMA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mme Anna Z...
A...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1999, n° 206737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206737
Numéro NOR : CETATEXT000007998649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-01;206737 ?
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