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03/12/1999 | FRANCE | N°159873

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 159873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME L'ESCALE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mai 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 1983, 1984 et 1985 et des compléments de taxe sur la valeur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME L'ESCALE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mai 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986, et de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SOCIETE ANONYME L'ESCALE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME L'ESCALE, qui exploite un bar-restaurant à Déols (Indre), en bordure de la route nationale 20, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1983, 1984 et 1985 et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 ; qu'après avoir dénié tout caractère probant à sa comptabilité, l'administration a reconstitué ses recettes taxables par application aux montants de recettes déclarés, du pourcentage de minoration constaté lors des périodes pour lesquelles des bandes de caisse enregistreuse avaient été retrouvées ;
Considérant que la société se pourvoit contre l'arrêt du 3 mai 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur de dégrèvements accordés par l'administration, a rejeté sa demande en décharge du surplus des impositions auxquelles elle a été assujettie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, ... le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir ... Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, ... le tribunal administratif ou la Cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'à jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ; que la société requérante a soutenu devant la cour administrative d'appel que le procès-verbal du 3 juillet 1986, qui établit la liste des pièces saisies à son siège social par le service régional de police judiciaire, à l'occasion d'une perquisition menée sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors en vigueur, est un faux, compte tenu du caractère invraisemblable de certaines de ses mentions ; qu'elle soutient que la Cour a méconnu les dispositions de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en refusant la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux prévue à cet article au motif que les redressements contestés seraient fondés sur l'analyse des pièces saisies, et non sur ce procès-verbal, alors que l'irrégularité de celui-ci réagit nécessairement sur le caractère probant des pièces saisies, dont on ne peut être certain qu'elles sont complètes ;
Considérant qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que la décision d'assujettir la société aux impositions contestées ne dépendait pas du procès-verbal en cause, mais des pièces saisies, la Cour qui s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments à l'origine des redressements, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner qu'il soit procédé à l'expertise demandée par la société requérante, la Cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que, pour redresser les recettes et bénéfices d'une entreprise au titre d'un exercice pour lequel le contribuable n'a produit aucune pièce justificative des recettes, l'administration à laquelle incombe, compte tenu de la procédure d'imposition suivie, la charge de démontrer l'exactitude des redressements qu'elle a opérés, peut se référer aux opérations retracées dans la comptabilité de l'entreprise au cours des exercices précédents ou suivants, à condition de justifier que les conditions de l'exploitation permettent une telle extrapolation, moyennant les adaptations nécessaires ; que, par suite, la Cour, en se bornant à se référer aux pièces comptables des années 1984 et 1985 pour juger que l'administration apportait la preuve du bien-fondé des redressements au titre de 1983, sans indiquer dans quelle mesure les conditions d'exploitation au cours des exercices 1984 et 1985 étaient de nature à permettre une telle extrapolation, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1983 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour justifier la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé au titre de l'année 1983, l'administration, après avoir constaté que la comptabilité tenue par la société ne comportait qu'un enregistrement global des recettes en fin de journée, que les bandes de caisse enregistreuse n'étaient pas conservées, et qu'il y avait des incohérences dans le livre de caisse, et relevé que les tickets annexés à ce livre comportaient des totaux par catégorie de recettes arrondis, de telle sorte qu'il y avait tout lieu de penser qu'ils avaient été reconstitués après coup, s'est référée à la minoration des recettes déclarées observée pour 1984 et 1985 pour reconstituer les recettes déclarées en 1983 ;
Considérant que la société soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de la minoration des recettes déclarées au titre de 1983 en se référant à d'autres exercices ; que, toutefois, en l'absence de pièces de nature à lui permettre de contrôler la sincérité de ces recettes, l'administration était en droit, dès lors que les conditions d'exploitation du restaurant n'avaient pas varié, d'étendre à 1983 le pourcentage de minoration de ses recettes constaté en 1984 et 1985 ; que, pour contester l'évaluation de ses recettes par l'administration, la société ne peut se fonder utilement sur des éléments puisés dans les monographies professionnelles ou déclarées par le locataire-gérant du fonds de commerce au titre des exercices 1989 à 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements contestés ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de la décharger des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1983 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, auxquelles elle a été assujettie ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 1994, est annulé en tant qu'il statue sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1983 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME L'ESCALE devant le Conseil d'Etat et ses conclusions devant la cour administrative d'appel tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1983 et à la taxe surla valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME L'ESCALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159873
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 159873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159873.19991203
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