La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1999 | FRANCE | N°171539

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 décembre 1999, 171539


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite en date du 16 juin 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail d'Amiens du 15 janvier 1990 de refuser à la société Sinka Setca l'autorisation de licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite en date du 16 juin 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail d'Amiens du 15 janvier 1990 de refuser à la société Sinka Setca l'autorisation de licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 15 janvier 1990, l'inspecteur du travail d'Amiens a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., membre du comité d'entreprise de la société Sinka Setca ; que sur recours hiérarchique formé par la société Sinka Setca, le ministre de l'emploi a, le 16 juin 1990, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Sinka Setca, annulé la décision du ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les membres du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... était motivée par des agressions physiques et des épreuves vexatoires répétées auxquelles il se serait livré, avec d'autres salariés de la société Sinka Setca appartenant à l'équipe dont il avait la responsabilité, à l'encontre de l'un de ses subordonnés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations fournies par des salariés de la société Sinka Setca et par des salariés d'autres sociétés travaillant en relation avec l'équipe de M. X..., ainsi que de deux certificats médicaux, que le requérant a laissé ses collègues se livrer à des brutalités sur ce subordonné et y a lui-même participé en le projetant violemment sur une porte, en l'attachant et en le frappant ; que ce comportement est constitutif de fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement concernant le requérant ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite en date du 16 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la société Aviatis SA, qui vient aux droits de la société Sinka Setca soit "condamnée aux dépens" :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Aviatis SA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit "condamné aux dépens" :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une partie soit condamnée à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si lesdites sommes n'ont pas été chiffrées ; qu'ainsi, faute pour la société Aviatis SA d'avoir chiffré sur demande ses conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Aviatis SA au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Aviatis SA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1999, n° 171539
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171539
Numéro NOR : CETATEXT000008083588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-03;171539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award