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03/12/1999 | FRANCE | N°176669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 176669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE, précédemment dénommée LABORATOIRES WYETH-BYLA, ayant son siège social 117, rue du Château des rentiers à Paris (75013) ; la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part annulé le jugement du 3 février 1

994 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE, précédemment dénommée LABORATOIRES WYETH-BYLA, ayant son siège social 117, rue du Château des rentiers à Paris (75013) ; la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part annulé le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1982 à 1984, d'autre part, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison, en droits, de 92 775 F au titre de l'année 1982, 142 425 F au titre de l'année 1983 et 69 750 F au titre de l'année 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les personnes morales "qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ... des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ( ...). Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues" et qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts dans sa rédaction également applicable, lesdites personnes morales "qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ;
Considérant que la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, a confié par voie de conventions à des médecins la réalisation de travaux d'étude et d'expérimentation de médicaments ; qu'il ressort des constatations opérées par les juges du fond que, les médecins lui ayant fait savoir qu'une partie des travaux qu'elle leur avait confiés avait été réalisée par des associations médicales, la société requérante a versé directement à ces associations les sommes correspondant à la rémunération des travaux qu'elles avaient pris en charge ; que la société requérante avait l'obligation de mentionner dans les déclarations qu'il lui appartenait de souscrire en application de l'article 240-1 précité du code général des impôts, les noms de l'ensemble des personnes ou organismes qu'elle avait effectivement rémunérés compte tenu du travail accompli par eux et le montant des sommes ainsi versées ; que la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en jugeant, que, nonobstant le fait qu'une partie du travail demandé par la société requérante avait été réalisée par les associations médicales, il lui appartenait de mentionner sur les déclarations visées à l'article 240-1 du code général des impôts et pour l'ensemble des montants réglés la seule identité des médecins cocontractants à l'exclusion de celle des associations médicales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 240-1 du code général des impôts en indiquant dans les déclarations qu'elle a souscrites les noms de l'ensemble des personnes ou organismes auxquels elle avait versé des sommes en raison du travail effectivement réalisé par eux et les montants correspondants ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Wyeth-Byla ultérieurement dénommée S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en raison de la réintégration, dans ses bases imposables des exercices 1982, 1983 et 1984, des honoraires versés à des associations médicales ;
Sur les conclusions de la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LABORATOIRES WYETH-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 176669
Date de la décision : 03/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Commissions, courtages, honoraires - Obligation de déclaration - Obligation de mentionner, pour l'ensemble des sommes versées, la seule identité des parties contractantes nonobstant le fait qu'une partie du travail a été réalisée par d'autres personnes qui ont été directement rémunérées par l'entreprise - Absence - Obligation de mentionner le nom de toutes les personnes auxquelles des sommes ont été versées en raison du travail effectivement réalisé par elles et les montants correspondants - Existence.

19-04-02-01-04-09 Une société a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et confie par conventions à des médecins la réalisation de travaux d'études et d'expérimentation. Les médecins ayant fait savoir qu'une partie des travaux à eux confiés avait été réalisée par des associations médicales et celles-ci ayant été directement rémunérées par la société, cette dernière a, à bon droit, mentionné, dans les déclarations de versement d'honoraires, commissions et autres rémunérations qu'il lui appartenait de souscrire en application de l'article 240-1 du code général des impôts, le nom de l'ensemble des personnes ou organismes qu'elle avait effectivement rémunérés compte tenu du travail accompli par eux et n'a pas perdu la faculté de porter ces sommes en frais professionnels (article 238 du code) au seul motif qu'elle n'avait pas mentionné la seule identité des médecins contractants pour l'ensemble des sommes versées.


Références :

CGI 240-1, 238
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 176669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176669.19991203
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