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03/12/1999 | FRANCE | N°181532

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 181532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1996 et 26 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti lors de la délivrance d'un p

ermis de construire le 30 octobre 1990 et l'a condamné à payer à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1996 et 26 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti lors de la délivrance d'un permis de construire le 30 octobre 1990 et l'a condamné à payer à la ville de Versailles la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 112-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Versailles,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mémoires produits par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris que celui-ci soulevait, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti au titre d'un permis de construire un ascenseur extérieur à son habitation destiné à permettre l'accès de son épouse, handicapée moteur, aux différents étages de leur habitation, un moyen tiré de ce que les surfaces créées par le projet devaient être exclues de la surface hors oeuvre nette de la construction en vertu de la circulaire n° 90/80 du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 12 novembre 1990 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, la Cour a entaché d'irrégularité son arrêt qui doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; que le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, dont le mode de calcul est déterminé par les dispositions de l'article R. 333-1 du code de l'urbanisme, dépend notamment de la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction projetée ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction ... c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement de véhicules" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre nette d'une construction les surfaces destinées au stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite ainsi que les surfaces destinées aux manoeuvres effectuées en vue de ce stationnement ;
Considérant que M. X... a demandé, le 20 avril 1990, un permis pour construire, dans une courette aveugle attenante à son immeuble d'habitation, un ascenseur extérieur à cet immeuble devant permettre, comme il a été dit ci-dessus, à son épouse handicapée d'accéder en fauteuil roulant à tous les niveaux du bâtiment ; qu'il a été assujetti, du fait de la délivrance du permis demandé, à un versement pour dépassement du plafond légal de densité calculé, en dernier lieu, sur la base d'une surface hors oeuvre nette de 10,64 m ;

Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de sa demande en décharge dudit versement, que les surfaces prises en compte pour son calcul sont destinées au stationnement et à la manoeuvre du fauteuil roulant de son épouse, il ne résulte pas de l'instruction que les surfaces en cause, qui correspondent à la partie latérale de chacun des paliers d'ascenseur et à des zones de rangement situées aux premier et deuxième étages, soient destinées à un tel usage ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que ces surfaces auraient dû être déduites de la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux en application des dispositions de l'article R. 112-2 c) du code de l'urbanisme ; qu'il n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à demander la déduction de ces surfaces sur le fondement de la circulaire du 12 novembre 1990 du ministre de l'équipement qui prévoit que la déduction prévue par le c) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme s'applique aux surfaces destinées au stationnement et à la manoeuvre des véhicules ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge ;
Article 1er : L'arrêt du 6 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Alain X..., à la ville de Versailles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 181532
Date de la décision : 03/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE - Surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction - Calcul - Surface hors oeuvre brute après déduction des surfaces des bâtiments aménagés en vue du stationnement de véhicules (R - 112-2-c du code de l'urbanisme) - Notion de véhicule - Existence - Véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite.

68-001-02, 68-024-01 Il résulte des dispositions de l'article R. 112-2-c du code de l'urbanisme que, pour le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction, les surfaces destinées au stationnement des véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite ainsi que les surfaces destinées aux manoeuvres effectuées en vue de ce stationnement ne doivent pas être prises en compte.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE - Surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction - Calcul - Surface hors oeuvre brute après déduction des surfaces des bâtiments aménagés en vue du stationnement de véhicules (R - 112-2-c du code de l'urbanisme) - Notion de véhicule - Existence - Véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite.


Références :

Circulaire du 12 novembre 1990 équipement, transports et logement
Code de l'urbanisme L112-2, R333-1, R112-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 181532
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181532.19991203
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