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03/12/1999 | FRANCE | N°191491

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 191491


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1997, l'ordonnance en date du 15 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND ;
Vu, enregistrée le 21 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND, dont le siège est ..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de

pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gar...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1997, l'ordonnance en date du 15 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND ;
Vu, enregistrée le 21 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND, dont le siège est ..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie et des finances sur la demande qu'elle lui a adressé et tendant à voir reconnaître, en application des dispositions de l'article 548 du code général des impôts, les poinçons de garantie de titre apposés par le London Assay Office et à ce que soit pris, en tant que de besoin, tout acte nécessaire pour la mise en oeuvre dudit article 548 ;
2°) à ce que le juge administratif enjoigne au ministre de l'économie et des finances, en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de reconnaître dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision les poinçons apposés par le London Assay Office, et ce sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, et notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 548 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 548 du code général des impôts : " ... Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabriquant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistré dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabriquant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service ..." ;
Considérant que la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND, qui importe en France des articles en or et en argent fabriqués au Royaume-Uni, demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie et des finances à sa demande tendant à ce que le poinçon de titre apposé par le London Assay Office sur les articles qu'elle importe soit reconnu par l'administration française ;
Considérant que le refus implicite du ministre est au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ; que, dès lors, et en vertu des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort de la requête de la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre que la décision de refus attaquée est fondée sur ce que la reconnaissance des poinçons de garantie en vigueur dans un Etat membre par l'administration française ne peut intervenir que sur demande de l'administration de l'Etat membre d'exportation et non à la suite de demandes individuelles présentées par des importateurs ;

Considérant qu'il résulte toutefois des stipulations de l'article 30 du Traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, notamment dans son arrêt n° C-293/93 du 15 septembre 1994, que si cet article ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale prohibant la mise en vente d'ouvrages en métal précieux non revêtus d'un poinçon de titre répondant aux exigences de cette réglementation, l'application d'une telle réglementation n'est possible que pour autant que ces ouvrages n'ont pas fait l'objet, conformément à la législation de l'Etat membre d'exportation, d'un poinçonnage ayant un contenu informatif équivalent à celui prescrit par la réglementation de l'Etat membre d'importation, compréhensible pour le consommateur de cet Etat et, dans la mesure où la réglementation de l'Etat membre d'importation comporte une telle exigence, apposé par un organisme indépendant ; que, par suite, l'administration française est tenue d'opérer la reconnaissance des poinçons de titre étrangers prévue par l'article 548 du code général des impôts dès lors que leur contenu informatif est équivalent à celui du poinçon français, que leurs mentions sont compréhensibles par les consommateurs français et qu'ils sont apposés par un organisme indépendant du fabricant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fondant sa décision de rejet de la demande de reconnaissance du poinçon de titre apposé par le London Assay Office présentée par la société requérante sur le motif qu'une telle reconnaissance ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande officielle émanant de l'administration étrangère concernée alors que cette condition n'est pas au nombre de celles auxquelles peut légalement être subordonnée une telle reconnaissance, le ministre a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND est par suite fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la requérante aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision d'annulation du refus implicite du ministre de l'économie et des finances de reconnaître le poinçon de titre apposé par le London Assay Office a seulement pour effet, compte tenu de ses motifs, de saisir à nouveau de cette demande le ministre, qui devra en examiner le bien-fondé au regard de la règle de droit rappelée ci-dessus ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la reconnaissance demandée, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de refus du ministre de l'économie et des finances de procéder à la reconnaissance du poinçon de titre apposé par le London Assay Office est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLLAND et HOLLAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 191491
Date de la décision : 03/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Ouvrages en métal précieux - Réglementation nationale exigeant que les ouvrages soient revêtus d'un poinçon de titre - Applicabilité à des ouvrages exportés d'autres Etats membres de la Communauté européenne - Conditions.

14-02-01-03, 15-05-01-02 Il résulte des stipulations de l'article 30 du Traité CE, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que, si cet article ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale prohibant la mise en vente d'ouvrages en métal précieux non revêtus d'un poinçon de titre répondant aux exigences de cette réglementation, l'application d'une telle réglementation n'est possible que pour autant que ces ouvrages n'ont pas fait l'objet, conformément à la législation de l'Etat membre d'exportation, d'un poinçonnage ayant un contenu informatif équivalent à celui prescrit par la réglementation de l'Etat membre d'importation, compréhensible pour le consommateur de cet Etat et, dans la mesure où la réglementation de l'Etat membre d'importation comporte une telle exigence, apposé par un organisme indépendant. Par suite, l'administration française est tenue d'opérer la reconnaissance des poinçons de titres étrangers prévue par l'article 548 du code général des impôts dès lors que leur contenu informatif est équivalent à celui du poinçon français, que leurs mentions sont compréhensibles par les consommateurs français et qu'ils sont apposés par un organisme indépendant du fabricant et le ministre de l'économie et des finances ne pouvait rejeter la demande de reconnaissance du poinçon de titre apposé par le London Assay Office, présentée par une société, au motif qu'une telle reconnaissance ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande officielle émanant de l'administration étrangère concernée.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - Ouvrages en métal précieux - Réglementation nationale exigeant que les ouvrages soient revêtus d'un poinçon de titre - Applicabilité à des ouvrages exportés d'autres Etats membres - Conditions.


Références :

CGI 548
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 191491
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191491.19991203
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