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03/12/1999 | FRANCE | N°192499

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 décembre 1999, 192499


Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES, établissement public représenté par son directeur, demeurant ... ; la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis le 26 septembre 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction de révocation prise à l'encontre de Mlle Emmanuelle X..., la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans, assortie d'un s

ursis d'un an à compter du 1er mars 1997 ;
Vu les autres pièce...

Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES, établissement public représenté par son directeur, demeurant ... ; la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis le 26 septembre 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction de révocation prise à l'encontre de Mlle Emmanuelle X..., la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an à compter du 1er mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES et de Me Balat, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " ... Lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant qu'alors que Mlle X..., agent administratif à la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES, avait fait l'objet d'une sanction d'exclusion d'un an du 19 février 1996 au 28 février 1997 pour une malversation financière, la découverte ultérieure d'un détournement par l'intéressée et au préjudice d'une pensionnaire d'un chèque de 6 500 F a amené le directeur de l'établissement à prononcer le 21 février 1997 la révocation pour fautes graves de Mlle X... ; que cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline et qui consistait en une exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis d'un an, Mlle X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans son avis du 26 septembre 1997, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de deux ans assortie d'un an de sursis à compter du 1er mars 1997, la commission ayant estimé que le directeur n'avait pris en compte ni le principe général du non-licenciement d'une femme en état de grossesse sauf faute grave non liée à son état, ni le remboursement de la somme de 6 500 F effectué par Mlle X... à la famille de la pensionnaire lésée ; que, toutefois, cet agissement reconnu par Mlle X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des faits précédemment reprochés à l'intéressée, comme ayant été d'une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions de Mlle X... au service des personnes âgées dans un établissement public ; que l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES est, par suite, fondée à en demander, pour ce seul motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 26 septembre 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : la présente décision est notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE BONDUES, à Mlle Emmanuelle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1999, n° 192499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192499
Numéro NOR : CETATEXT000008059053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-03;192499 ?
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