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03/12/1999 | FRANCE | N°194401

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 décembre 1999, 194401


Vu la requête enregistrée le 20 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY, demeurant ... (68704) cedex, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 novembre 1997, proposant que soit annulée la sanction de mise à la retraite d'office avec maintien de ses droits à pension, prise par décision du 8 juillet 1997 à l'encontre de Mme Christian

e X..., aide-soignante, et que cette dernière soit réintégrée,...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY, demeurant ... (68704) cedex, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 novembre 1997, proposant que soit annulée la sanction de mise à la retraite d'office avec maintien de ses droits à pension, prise par décision du 8 juillet 1997 à l'encontre de Mme Christiane X..., aide-soignante, et que cette dernière soit réintégrée, sans rupture de carrière, dans son grade et ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaries relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que, par une décision du 8 juillet 1997, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY a prononcé à l'égard de Mme X..., aide-soignante, recrutée le 1er octobre 1972 en qualité d'agent des services hospitaliers, une sanction de mise à la retraite d'office avec maintien des droits à pension à compter du 19 août 1997, pour violences verbales et physiques à l'égard de patients de l'unité de long séjour et pour relations conflictuelles et agressives à l'égard des membres de l'équipe dans laquelle elle était affectée ; que, cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, qui consistait en une exclusion temporaire de fonctions privative de rémunération pendant une période de six mois, dont trois mois avec sursis, Mme X... a saisi, le 5 septembre 1997, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, par l'avis qu'elle a émis le 21 novembre 1997, la commission des recours estimant que la direction de l'établissement ne disposait pas de preuves formelles que Mme X... se soit rendue coupable des faits qui lui étaient reprochés s'est prononcée en faveur de la "réintégration de Mme X..., sans rupture de carrière, dans son grade et ses fonctions" ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY, enregistrée le 20 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et dirigée contre l'avis de la commission des recours qui lui a été notifié le 19 décembre 1997, a été introduite avant expiration du délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de l'avis attaqué :

Considérant qu'en se prononçant en faveur de la réintégration de Mme X..., la commission des recours a entendu décider qu'aucune sanction ne serait prise à l'encontre de cette dernière ; que les pièces du dossier permettent cependant de regarder comme établie lacommission par Mme X... de plusieurs faits de violences verbales et physiques à l'égard de patients de l'unité de long séjour du centre hospitalier ; que l'avis attaqué de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis émis le 21 novembre 1997 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CERNAY, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1999, n° 194401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194401
Numéro NOR : CETATEXT000008059143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-03;194401 ?
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