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03/12/1999 | FRANCE | N°196634

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 196634


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice pendant plus de quatre mois sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 29-3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

notamment son article 6 ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé pa...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice pendant plus de quatre mois sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 29-3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, n'est tenue d'y déférer, que si ce règlement était illégal dès la date de sa signature, ou si son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que Mme X... a demandé le 9 décembre 1997 au ministre de la justice d'abroger les dispositions de l'article 29-3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; que le ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que Mme X... est recevable à contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la rémunération allouée aux avoués près les cours d'appel est, en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 30 juillet 1980, "constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire" ; que cet émolument est, en vertu de l'article 24 du même texte, "calculé sur l'intérêt du litige" ; que l'article 29 du décret, modifié par le décret du 31 août 1984, dispose enfin que "le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé : 3° pour les demandes en fixation, révision, suppression relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents de travail agricole, soit de l'obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 29-3°, en tant qu'elles déterminent le capital représentant l'intérêt du litige lequel sert, comme il a été dit ci-dessus, de base pour le calcul des émoluments des avoués de la même façon pour les demandes en fixation et pour les demandes en révision de pension, en prenant en compte dans les deux cas le montant global de la pension allouée et non les seules sommes en litige, ne font que préciser, sans la contredire, dans les cas qu'elles visent, la règle de proportionnalité prévue par l'article 9 ; qu'elles ne méconnaissent par ailleurs aucun principe général ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'elles ne distinguent pas, pour fixer les conditions de rémunération des avoués, l'hypothèse des demandes de révision de pension et celle des demandes de fixation, les dispositions litigieuses ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas atteinte à l'égalité entre justiciables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions susrappelées une entrave au droit d'accès au juge ; que Mme X... ne saurait par suite invoquer une violation, pour ce motif, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 29-3° du décret du 30 juillet 1980 modifié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 29, art. 9
Décret 84-815 du 31 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1999, n° 196634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196634
Numéro NOR : CETATEXT000008063463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-03;196634 ?
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