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03/12/1999 | FRANCE | N°198379

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 décembre 1999, 198379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT, dont le siège est "Y...
X... Mor" à l'Ile de Bréhat (22870), représentée par sa directrice en exercice ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 avril 1998 assortissant la sanction d'exclusion temporaire d

e fonctions de 24 mois de Mlle Sophie Z..., aide-soignante, d'une me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT, dont le siège est "Y...
X... Mor" à l'Ile de Bréhat (22870), représentée par sa directrice en exercice ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 avril 1998 assortissant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois de Mlle Sophie Z..., aide-soignante, d'une mesure de sursis de dix-huit mois ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet avis ;
3°) de condamner Mlle Z... à lui verser la somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de lafonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT et de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours "du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière" prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que, par une décision du 4 janvier 1998, la directrice de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT a prononcé à l'égard de Mlle Sophie Z..., une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, pour violences verbales et physiques à l'égard de plusieurs résidents de l'établissement, où elle assurait un service de nuit en qualité d'aide-soignante ; que le conseil de discipline n'ayant proposé aucune sanction à son encontre pour les mêmes faits, Mlle Z... a saisi, le 19 janvier 1998, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 30 avril 1998, la commission des recours a proposé d'assortir ladite sanction d'exclusion temporaire de 24 mois d'une mesure de sursis de 18 mois aux motifs que, si les faits reprochés à Mlle Z... étaient avérés et justifiaient une sanction disciplinaire, ladite sanction devait tenir compte des circonstances que l'intéressée rencontrait des difficultés familiales et des problèmes de santé et qu'elle assurait seule la garde de nuit de 50 pensionnaires ;
Considérant que les circonstances ainsi relevées par la commission des recours, eu égard à la nature des fonctions de Mlle Z... au service de personnes âgées et handicapées, ne sont pas de nature à retirer aux fautes commises par cette dernière leur caractère de particulière gravité ; que l'avis attaqué de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que laMAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mlle Z... à payer à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis émis le 30 avril 1998 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT et les conclusions de Mlle Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME DE BREHAT, à Mlle Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 198379
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 198379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198379.19991203
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