La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1999 | FRANCE | N°209409

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 décembre 1999, 209409


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en

tendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que le requérant, qui se borne à contester le maintien sur la liste électorale d'une commune d'une personne qui n'aurait pas dû, selon lui, y figurer, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une telle manoeuvre ; que, dès lors, sa protestation doit être rejetée ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 209409
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 209409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209409.19991203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award