Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que le requérant, qui se borne à contester le maintien sur la liste électorale d'une commune d'une personne qui n'aurait pas dû, selon lui, y figurer, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une telle manoeuvre ; que, dès lors, sa protestation doit être rejetée ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'intérieur.