La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1999 | FRANCE | N°209521

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 décembre 1999, 209521


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud

ience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les concl...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que les allégations du requérant relatives au caractère tardif et incomplet de l'envoi aux électeurs des professions de foi ne sont assorties d'aucune précision ; qu'ainsi, ces griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le grief relatif au cumul des mandats électoraux :
Considérant que si les règles de cumul des mandats électoraux affectent la compatibilité des fonctions exercées par les candidats proclamés élus, elles sont sans incidence sur l'éligibilité de ces candidats ; qu'ainsi et en tout état de cause, elles ne sauraient être utilement critiquées à l'appui d'une protestation dirigée contre des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 209521
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 209521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209521.19991203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award