Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que les allégations du requérant relatives au caractère tardif et incomplet de l'envoi aux électeurs des professions de foi ne sont assorties d'aucune précision ; qu'ainsi, ces griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le grief relatif au cumul des mandats électoraux :
Considérant que si les règles de cumul des mandats électoraux affectent la compatibilité des fonctions exercées par les candidats proclamés élus, elles sont sans incidence sur l'éligibilité de ces candidats ; qu'ainsi et en tout état de cause, elles ne sauraient être utilement critiquées à l'appui d'une protestation dirigée contre des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'intérieur.