Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les allégations de M. X..., selon lesquelles un des candidats tête de liste, dont l'identité n'est pas précisée, n'aurait pas respecté lors du vote les dispositions de l'article L. 62 du code électoral, ne sont assorties d'aucune précision ; que ce grief ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.