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03/12/1999 | FRANCE | N°209673

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 décembre 1999, 209673


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Laurent François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè

s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie , Maître d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Laurent François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée : "Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes. Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes" ;
Considérant que M. X... soutient que l'application de ces dispositions aurait donné lieu à des irrégularités susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin ; que toutefois il n'assortit pas ces allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi il n'est pas fondé à demander l'annulation des élections des représentants au Parlement européen qui se sont déroulées le 13 juin 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent-François X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 209673
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 209673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209673.19991203
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